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JURITEXT000007021281

JURITEXT000007021281 CXCXAX1988X10X05X00482X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/12/JURITEXT000007021281.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 1988, 87-10.714, Publié au bulletin 1988-10-12 Cour de cassation Rejet . 87-10714 Bulletin 1988 V N° 482 p. 312 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Bordeaux, 1986-12-01 1986-12-01 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, M. Parmentier . Rapporteur :M. Chazelet Sur le moyen unique : Attendu que, le 3 septembre 1982, M. X..., salarié d'une caisse primaire d'assurance maladie, a été, au temps et au lieu de son travail, victime d'un malaise qui a entraîné des périodes de repos et de soins pris en charge au titre maladie ; que, le 14 mai 1984, il a lui-même rédigé une déclaration d'accident du travail, à la suite de laquelle l'organisme de sécurité sociale a contesté le caractère professionnel de l'accident invoqué ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 1er décembre 1986) d'avoir décidé que le malaise litigieux ne pouvait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, alors qu'il faisait valoir que si, en sa qualité d'employeur, la caisse primaire avait omis de déclarer l'accident, cette même caisse, en sa qualité d'organisme social, avait eu connaissance de l'accident qui était survenu en présence du directeur et du médecin-chef ; qu'elle devait dès lors contester, dans le délai de vingt jours à compter de la date à laquelle elle admettait avoir eu connaissance de l'accident, le caractère professionnel de celui-ci, faute de quoi, la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 489 du Code de la sécurité sociale (ancien) était devenue irréfragable à son égard ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond avaient relevé qu'en application de l'article 68 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, alors en vigueur, la caisse primaire avait bien, dans les formes et délais légaux, contesté le caractère professionnel de l'accident, dès qu'elle en avait eu connaissance ; qu'il se déduit de cette énonciation, laquelle répond ainsi aux conclusions prétendument délaissées que c'est seulement à la réception de la déclaration établie par le salarié lui-même qu'elle a eu connaissance, en tant qu'organisme de sécurité sociale, de l'accident du 3 septembre 1982, peu important qu'à cette date certains des responsables de cet organisme, pris en qualité d'employeur, aient été présents lors d'un malaise, dont le caractère professionnel, en raison du passé médical de M. X..., n'était ni établi, ni même allégué, de sorte qu'il n'existait aucune contestation potentielle, justifiant, de la part de l'organisme de sécurité sociale la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article 68 susvisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Article 68 du décret du 31 décembre 1946 - Application - Contestation de la Caisse - Avis à l'intéressé - Délai - Point de départ SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Accident survenu à un agent de la Caisse - Contestation par la Caisse du caractère professionnel - Avis à l'intéressé - Délai - Point de départ SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Article 68 du décret du 31 décembre 1946 - Application - Contestation de la Caisse - Avis à l'intéressé - Agent de la Caisse Aucune forclusion ne peut être opposée à une caisse primaire d'assurance maladie qui, en application de l'article 68 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, a contesté le caractère professionnel du malaise dont avait été victime l'un de ses salariés au temps et au lieu du travail dès qu'elle en a eu connaissance en tant qu'organisme de Sécurité sociale par la déclaration établie par l'intéressée, peu important que certains de ses responsables aient été présents lors de la survenance du malaise dont le caractère professionnel, en raison du passé médical du salarié, n'était ni établi, ni même allégué . Décret 46-2959 1946-12-31 art. 68

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