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JURITEXT000007021287

JURITEXT000007021287 CXCXAX1989X02X03X00031X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/12/JURITEXT000007021287.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 février 1989, 87-11.919, Publié au bulletin 1989-02-08 Cour de cassation Cassation . 87-11919 Bulletin 1989 III N° 31 p. 18 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Grenoble, 1987-01-06 1987-01-06 Président :M. Francon Avocat général :M. Marcelli Avocats :MM. Célice, Capron . Rapporteur :M. Chollet Sur le moyen unique : Vu l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 ; Attendu que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 janvier 1987) que les consorts X... ont donné en location aux époux Y... un local à usage commercial ; que ceux-ci ayant contracté un emprunt auprès de la société financière industrielle commerciale et immobilière (SOFICIM) ont consenti à celle-ci un nantissement sur le fonds exploité dans les lieux ; que, ces locataires ayant cessé de payer les loyers, un arrêt du 8 janvier 1986 a constaté la résiliation du bail par application de la clause résolutoire ; que la demande en résiliation n'ayant pas été notifiée à la société SOFICIM, celle-ci a formé tierce opposition à cet arrêt ; Attendu que pour déclarer non fondée cette tierce opposition, l'arrêt retient que cette société, créancier inscrit, n'a présenté aucune demande à son profit, n'a fait aucune offre pour se substituer aux obligations du débiteur et a poursuivi la vente du fonds antérieurement à l'arrêt du 8 janvier 1986 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence constatée de notification à la société SOCIFIM de la demande en résiliation du bail, cette société n'avait pas été mise en demeure d'exécuter les clauses de ce bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Créancier nanti - Défaut de notification NANTISSEMENT - Fonds de commerce - Résiliation du bail - Clause résolutoire - Notification de la demande - Défaut - Inopposabilité au créancier inscrit FONDS DE COMMERCE - Nantissement - Bail - Résiliation - Clause résolutoire - Notification de la demande - Défaut - Inopposabilité au créancier nanti L'article 14 de la loi du 17 mars 1909 impose au bailleur de notifier sa demande en résiliation aux créanciers inscrits ; viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer mal-fondée la tierce opposition formée par un tel créancier contre la décision ayant constaté la résiliation d'un bail commercial, retient que celui-ci n'a fait aucune offre pour se substituer aux obligations du débiteur alors qu'en l'absence de notification à ce créancier, celui-ci n'avait pas été mis en demeure d'exécuter les clauses du bail . A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1976-07-08 Bulletin 1976, II, n° 240, p. 189 (rejet) ; Chambre civile 3, 1986-06-04 Bulletin 1986, III, n° 86, p. 68 (rejet).<br/> Loi 1909-03-17 art. 14

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