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JURITEXT000007021296

JURITEXT000007021296 CXCXAX1988X11X03X00157X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/12/JURITEXT000007021296.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 novembre 1988, 87-12.788, Publié au bulletin 1988-11-09 Cour de cassation Cassation . 87-12788 Bulletin 1988 III N° 157 p. 85 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Douai, 1987-02-06 1987-02-06 Président :M. Francon Avocat général :M. Marcelli Avocats :MM. Capron, Hennuyer . Rapporteur :M. Vaissette Sur le moyen unique : Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 2, de la loi du 6 janvier 1986 modifiant l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 février 1987) que la société des établissements Wident est locataire de locaux commerciaux appartenant aux consorts X... en vertu d'un bail du 8 décembre 1973 venu à expiration le 15 août 1982 ; que les parties n'ayant pu se mettre d'accord sur le prix du bail renouvelé, les bailleurs ont délivré congé avec offre de renouvellement pour le 15 novembre 1984 et assigné la société locataire pour faire fixer le loyer à la valeur locative des lieux loués ; Attendu que pour faire droit à la demande des consorts X..., l'arrêt retient que les dispositions de la loi du 6 janvier 1986 n'ont pas été déclarées applicables aux instances en cours et que la contestation sur la fixation du loyer du bail renouvelé, ne suffit pas à créer une situation juridique soumise à l'application de la loi nouvelle, les parties s'étant mises d'accord auparavant sur les autres conditions et modalités de ce bail ; Qu'en statuant ainsi alors que le loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Article 2 de la loi du 6 janvier 1986 - Application dans le temps LOIS ET REGLEMENTS - Application - Bail commercial - Prix - Renouvellement - Article 2 de la loi du 6 janvier 1986 LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Situations juridiques en cours ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi - Bail commercial - Prix - Renouvellement - Article 2 de la loi du 6 janvier 1986 Encourt la cassation l'arrêt qui écarte, pour la fixation du prix d'un bail renouvelé le 15 novembre 1984, l'application de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986, modifiant l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, alors que la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées . DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1987-12-16 Bulletin 1987, III, n° 202, p. 120 (cassation).<br/> Code civil 2 Décret 53-960 1953-09-30 art. 23-6 Loi 86-12 1986-01-06 art. 2

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