← France

JURITEXT000007021302

JURITEXT000007021302 CXCXAX1988X07X05X00462X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/13/JURITEXT000007021302.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juillet 1988, 85-42.426, Publié au bulletin 1988-07-19 Cour de cassation Rejet . 85-42426 Bulletin 1988 V N° 462 p. 296 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Lille, 1985-01-14 1985-01-14 Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocat :M. Célice . Rapporteur :M. Aragon-Brunet Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 14 janvier 1985), que Mlle X... a été employée par la société Warein en exécution de deux contrats de travail successifs du 7 novembre 1983 au 6 février 1984 et du 7 février au 6 mai 1984 ; que Mlle X... fait grief au jugement d'avoir décidé qu'elle avait été liée à la société par des contrats à durée déterminée et l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour rupture abusive alors, selon le pourvoi, que le second contrat qui ne précisait pas, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, la définition de son objet et qui comportait une clause de report de son terme permettant de dépasser la durée totale de six mois, en violation de ce même texte et de l'article L. 122-3-2 du Code du travail, était réputé à durée indéterminée en application de l'article L. 122-3-14 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes devant lequel Mlle X... ne soutenait pas être restée plus de six mois au service de la société, a retenu que cette salariée, qui avait été recrutée pour faire face à un surcroît exceptionnel d'activité, avait connaissance de ses conditions d'emploi, notamment de la durée de son engagement et avait reçu notification, dans le délai légal, de l'intention de son employeur de ne pas prolonger les relations contractuelles après l'échéance du terme du second contrat ; qu'il a pu en déduire que Mlle X... avait été employée en exécution de contrats à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Contrats conclus pour surcroît exceptionnel de travail - Contrats d'une durée totale n'excédant pas six mois CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Connaissance par le salarié de la date à laquelle prendraient fin ses fonctions La salariée, engagée pour deux périodes successives de trois mois, qui ne soutenait pas devant les juges du fond être restée plus de six mois au service de l'employeur, qui avait été recrutée pour faire face à un surcroît exceptionnel d'activité, qui avait connaissance de ses conditions d'emploi, notamment de la durée de son engagement et qui avait reçu notification, dans le délai légal, de l'intention de son employeur de ne pas prolonger les relations contractuelles après l'échéance du terme du second contrat, a été employée en exécution de contrats à durée déterminée au regard des dispositions de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 alors applicables . Ordonnance 82-130 1982-02-05

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.