JURITEXT000007021310 CXCXAX1988X11X04X00324X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/13/JURITEXT000007021310.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 novembre 1988, 86-17.921, Publié au bulletin 1988-11-29 Cour de cassation Irrecevabilité . 86-17921 Bulletin 1988 IV N° 324 p. 218 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Riom, 1986-06-27 1986-06-27 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Jeol Avocats :M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier . Rapporteur :M. Hatoux Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office, après avertissement donné aux parties : Vu les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile et l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 ; Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public ; que, selon le dernier texte, dont les dispositions sont d'ordre public, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt ou au domaine doit, à peine de nullité, sauf exception prévue par la loi, être intentée par ou contre l'agent judiciaire du Trésor ; Attendu que le pourvoi, dirigé contre " la Direction de l'administration des Douanes " et contre " la Direction générale des Impôts ", attaque un arrêt ayant statué sur l'action engagée par M. X... et tendant à ce que des agents des administrations précitées soient déclarés responsables de voies de fait qu'ils auraient commises à l'occasion de contrôles douaniers et fiscaux, à ce que soit ordonnée la restitution de documents prétendument saisis irrégulièrement, ainsi qu'à l'allocation de dommages-intérêts ; Attendu que l'action en cause ne tend pas à contester des droits de douanes ou un impôt dans son principe ou dans son montant et ne constitue pas une opposition à un acte de poursuite accompli pour en assurer le recouvrement ; qu'elle vise en réalité à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison d'une faute imputée à ses agents et qui serait insusceptible de se rattacher à l'exercice des prérogatives du service public ; que, dès lors, seul l'agent judiciaire du Trésor était habilité à représenter l'Etat en justice dans une telle instance et que le pourvoi dirigé contre les administrations précitées est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ETAT - Représentation en justice - Loi du 3 avril 1955 - Litige étranger à l'impôt ou au domaine - Contrôles douaniers et fiscaux - Faute de l'agent de l'Administration - Action en responsabilité de l'Etat contre l'administration douanière et fiscale - Pourvoi en cassation TRESOR PUBLIC - Agent judiciaire - Représentation de l'Etat - Action tendant à rechercher la responsabilité de l'Etat pour faute de ses agents CASSATION - Parties - Défendeur - Administration fiscale et douanière - Action tendant à rechercher la responsabilité de l'Etat du fait de ses agents - Irrecevabilité IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Procédure - Irrégularité - Communication de documents par l'administration douanière - Faute de l'agent de l'Administration alléguée par le contribuable - Action en responsabilité exercée contre l'Etat - Représentation de l'Etat - Agent judiciaire du Trésor Est irrecevable le pourvoi dirigé contre " la Direction de l'administration des Douanes " et contre " la Direction générale des Impôts " dès lors que l'action en cause ne tend pas à contester des droits de douane ou un impôt dans son principe ou dans son montant et ne constitue pas une opposition à un acte de poursuite accompli pour en assurer le recouvrement mais qu'elle vise en réalité à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison d'une faute imputée à ses agents et qui serait insusceptible de se rattacher à l'exercice des prérogatives du service public, l'agent judiciaire du Trésor étant seul habilité à représenter l'Etat dans une telle instance . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1973-11-13 Bulletin 1973, IV, n° 325
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.