JURITEXT000007021313 CXCXAX1988X10X04X00266X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/13/JURITEXT000007021313.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 octobre 1988, 87-11.804, Publié au bulletin 1988-10-11 Cour de cassation Cassation . 87-11804 Bulletin 1988 IV N° 266 p. 182 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1986-10-21 1986-10-21 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Gauzès . Rapporteur :M. Le Tallec Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société The Scotch whisky association a demandé la condamnation de la société Suprex pour concurrence déloyale causée par la vente de deux sortes de whiskies dans des conditions de nature à entraîner une confusion avec les whiskies écossais ; Attendu que, pour rejeter la demande, la cour d'appel, par motifs propres, s'est bornée à énoncer que l'indication de l'origine française du whisky est seule essentielle pour éviter le risque de confusion, sans qu'importent d'autres éléments ; que, par motifs adoptés, après avoir admis des ressemblances entre certains éléments, examinés séparément, des produits en cause, elle les a écartées comme source d'un risque de confusion ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indication de l'origine d'un produit ne suffit pas à elle seule dans tous les cas à éliminer le risque de confusion, et sans rechercher, comme l'invitaient à le faire les conclusions de la société The Scotch whisky association, quelle était l'impression d'ensemble que donnait la totalité des ressemblances constatées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Confusion de produits ou de méthodes - Similitude avec les produits d'un concurrent - Impression d'ensemble des ressemblances - Insuffisance de l'indication de l'origine ALCOOLS - Whisky - Concurrence déloyale ou illicite - Faute - Confusion créée - Confusion de produits - Impression d'ensemble des ressemblances - Insuffisance de l'indication de l'origine L'indication de l'origine d'un produit ne suffisant pas à elle seule dans tous les cas à éliminer le risque de confusion, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de condamnation d'une société pour concurrence déloyale causée par la vente de deux sortes de whiskies dans des conditions de nature à entraîner une confusion avec les whiskies écossais, énonce, par motifs propres, que l'indication de l'origine française du whisky est seule essentielle pour éviter le risque de confusion et, par motifs adoptés, que les ressemblances entre certains éléments, examinés séparément, n'étaient pas source d'un risque de confusion, sans rechercher, comme elle y était invitée, quelle était l'impression d'ensemble que donnait la totalité des ressemblances constatées . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1965-03-31 Bulletin 1965, III, n° 245
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.