JURITEXT000007021318 CXCXAX1988X12X01X00367X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/13/JURITEXT000007021318.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 décembre 1988, 87-17.298, Publié au bulletin 1988-12-20 Cour de cassation Cassation partielle . 87-17298 Bulletin 1988 I N° 367 p. 248 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Nice, 1987-03-25 1987-03-25 Président :M. Ponsard Premier avocat général : M. Sadon Avocats :M. Coutard, la SCP Boré et Xavier . Rapporteur :M. Jouhaud Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-12 et L. 420-1 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'assureur qui a payé est subrogé dans les droits de la victime contre le responsable et par conséquent son assureur, il ne dispose d'aucun droit semblable à l'encontre du Fonds de garantie automobile dont le rôle purement subsidiaire est spécialement défini par les textes qui l'instituent ; qu'hormis le cas où la compagnie d'assurances aurait été conduite, dans les conditions et selon les procédures prévues par ces textes, à payer pour le compte de qui il appartiendra puis aurait été reconnue ne pas devoir la somme versée, le Fonds ne doit d'indemnisation qu'aux seules victimes ; Attendu que la voiture de M. X... qui ralentissait a été heurtée à l'arrière par celle de M. Y..., lequel n'était pas assuré ; que le choc a projeté la voiture de M. X... sur celle qui la précédait lui occasionnant des dégâts ; que la MACIF, assureur de M. X..., a par application des " conventions interassurances " indemnisé le propriétaire de la voiture qui précédait la sienne puis qu'il a exercé un recours contre M. Y... et que le Fonds de garantie est intervenu à l'instance ; que le tribunal d'instance a, tout en condamnant M. Y..., dit que la MACIF disposait d'un droit à remboursement contre le Fonds de garantie automobile ; Attendu qu'en statuant ainsi à l'égard de ce Fonds alors que la victime ayant été indemnisée n'avait aucun droit contre le Fonds de garantie et que la MACIF n'était subrogée dans ses droits qu'à l'encontre de M. Y..., le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la MACIF disposait d'un droit à remboursement à l'encontre du Fonds de garantie automobile, le jugement rendu le 25 mars 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grasse ASSURANCE DOMMAGES - Recours contre le tiers responsable - Subrogation - Subrogation légale - Caractère exclusif du recours de l'assureur - Effet à l'égard du Fonds de garantie automobile ASSURANCE (règles générales) - Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Caractère exclusif du recours - Effets FONDS DE GARANTIE - Obligation - Caractère subsidiaire - Effets - Recours subrogatoire de l'assureur SUBROGATION - Subrogation légale - Effets - Action subrogatoire - Assurances dommages - Paiement de l'indemnité par l'assureur - Recours de ce dernier contre le Fonds de garantie automobile - Conditions Il résulte des articles L. 121-12 et L. 420-1 du Code des assurances que, si l'assureur qui a payé est subrogé dans les droits de la victime contre le responsable et par conséquent son assureur, il ne dispose d'aucun droit semblable à l'encontre du Fonds de garantie automobile dont le rôle purement subsidiaire est spécialement défini par les textes qui l'instituent et que, hormis le cas où la compagnie d'assurances aurait été conduite à payer pour le compte de qui il appartiendra dans les conditions et selon les procédures prévues par ces textes, puis aurait été reconnue ne pas devoir la somme versée, le Fonds de garantie automobile ne doit d'indemnisation qu'aux seules victimes . Par suite, viole les textes susvisés l'arrêt qui, statuant sur les conséquences d'une collision en chaîne dans laquelle trois véhicules sont impliqués, décide que l'assureur du véhicule intermédiaire qui a indemnisé le conducteur qui le précédait, et qui exerce un recours contre le conducteur, non assuré, du véhicule l'ayant heurté à l'arrière, dispose d'un droit à remboursement contre le Fonds de garantie automobile, alors que la victime indemnisée n'avait aucun droit contre cet organisme, de sorte que l'assureur ne pouvait agir contre lui, mais seulement contre l'automobiliste . A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-07-09 Bulletin 1985, I, n° 213, p. 192 (cassation).<br/> Code des assurances L121-12, L420-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.