JURITEXT000007021333 CXCXAX1989X03X05X00154X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/13/JURITEXT000007021333.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 mars 1989, 86-18.448, Publié au bulletin 1989-03-01 Cour de cassation Cassation . 86-18448 Bulletin 1989 V N° 154 p. 93 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1986-07-04 1986-07-04 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Ecoutin Avocat :la SCP Boré et Xavier . Rapporteur :M. Feydeau Sur le moyen unique : Vu l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce ayant refusé d'appliquer à M. X... les dispositions de la loi n°73-1051 du 21 novembre 1973 permettant aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier, entre soixante et soixante-cinq ans, d'une pension de retraite calculée sur le taux applicable à l'âge de soixante-cinq ans, la commission de première instance a rejeté le recours de l'intéressé au motif essentiel qu'il ne produisait pas l'attestation prévue à l'article 2-1 du décret n° 74-434 du 15 mai 1974 ; Attendu que, tout en constatant que M. X... avait produit une attestation de l'Office national des anciens combattants certifiant qu'il avait été détenu comme prisonnier de guerre par les forces allemandes durant la période allant du 8 septembre 1943 à août 1945, en sorte qu'il pouvait bénéficier des dispositions de la loi précitée, la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges en estimant qu'ils avaient statué à bon droit dans la mesure où l'attestation n'avait pas été produite devant eux ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de l'article 563 du nouveau Code de procédure civile que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent produire de nouvelles pièces, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale (non) - Production de nouvelles pièces PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Double degré de juridiction - Pièces - Production en appel - Complément de moyens invoqués en première instance Il résulte de l'article 563 du nouveau Code de procédure civile que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent produire de nouvelles pièces . Par suite encourt la cassation l'arrêt qui confirme la décision des premiers juges en estimant qu'ils ont statué à bon droit dans la mesure où l'attestation produite par l'appelant n'avait pas été produite devant eux . nouveau Code de procédure civile 563
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.