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JURITEXT000007021336

JURITEXT000007021336 CXCXAX1988X07X05X00466X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/13/JURITEXT000007021336.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juillet 1988, 86-40.742 86-40.743 86-40.751, Publié au bulletin 1988-07-19 Cour de cassation Cassation . 86-40742 86-40743 86-40751 Bulletin 1988 V N° 466 p. 298 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Angers, 1985-12-03 1985-12-03 Président :M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Rapporteur :Mme Beraudo Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-40.742, 86-40.743 et 86-40.751 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail et l'article 25 de la convention collective des industries métallurgiques de Maine-et-Loire ; Attendu que pour décider que l'indemnité de congédiement due, en vertu de la convention susvisée, à Mmes X..., Y... et Z..., salariées licenciées en 1981 par la société Ateliers mécaniques de l'Anjou, devait être calculée sur la base de leur rémunération nette et non de leur rémunération brute, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 122-9 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, en énonçant que la rémunération perçue visée par ce texte était le salaire effectivement reçu par le salarié ; Attendu, cependant, que, d'une part, il résulte de l'article 59 de la loi du 9 juillet 1984, interprétatif des dispositions anciennes de l'article L. 122-9 du Code du travail, que la rémunération perçue par le salarié, au sens de ce texte, était la rémunération brute ; que, d'autre part, les dispositions de l'article 25 de la convention collective, fixant les bases de calcul de l'indemnité conventionnelle par rapport au salaire mensuel, ne sont pas, à cet égard, plus restrictives ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les texte susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 3 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de rupture - Montant - Fixation CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Conventions régionales - Département du Maine-et-Loire - Indemnité conventionnelle de licenciement - Montant - Fixation CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul - Rémunération brute CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul - Article 59 de la loi du 9 juillet 1984 - Caractère interprétatif Il résulte de l'article 59 de la loi du 9 juillet 1984, interprétatif des dispositions anciennes de l'article L. 122-9 du Code du travail, que la rémunération du salarié servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération brute . Il en est de même de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de congédiement prévue par l'article 25 de la convention collective des industries métallurgiques de Maine-et-Loire, dont les dispositions ne sont pas, à cet égard, plus restrictives que celles de la loi Code du travail L122-9 Convention collective des industries métallurgiques du Maine-et-Loire art. 25 Loi 84-575 1984-07-09 art. 59

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