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JURITEXT000007021345

JURITEXT000007021345 CXCXAX1988X11X03X00169X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/13/JURITEXT000007021345.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 novembre 1988, 87-15.914, Publié au bulletin 1988-11-30 Cour de cassation Rejet . 87-15914 Bulletin 1988 III N° 169 p. 92 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1987-04-06 1987-04-06 Président :M. Francon Avocat général :M. Vernette Avocats :M. Foussard, la SCP Boré et Xavier . Rapporteur :M. Vaissette Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 1987) que les époux X..., locataires d'un appartement dont l'office public d'habitation à loyer modéré de la ville de Paris est propriétaire, a réclamé à ce dernier réparation des troubles de jouissance qu'ils subissaient du fait des bruits provoqués par les équipements collectifs de l'immeuble et des nuisances causées au cours des récréations par les élèves d'une école maternelle installée dans des locaux du même ensemble immobilier ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu que l'OPHLM de la ville de Paris reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné outre au paiement d'une indemnité, à remédier aux bruits provoqués au cours des récréations par les jeux des enfants de l'école maternelle ainsi qu'aux nuisances provenant de leurs jets de pierre, alors, selon le moyen, " premièrement que les organismes d'habitations à loyer modéré ne peuvent être tenus à garantie du fait des troubles causés aux locataires par d'autres locataires, dès lors que l'attribution des logements obéit à des règles qui suppriment le droit de choisir les locataires dont dispose habituellement le bailleur ; qu'ainsi, en statuant comme elle fait, la cour d'appel a violé les articles 1709, 1719 et 1725 du Code civil ; alors que, deuxièmement, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les époux X... pouvaient savoir, lorsqu'ils ont signé le bail, qu'ils auraient dû subir les inconvénients inhérents à la proximité d'une école maternelle et aux jeux des enfants ; et alors que, troisièmement, s'agissant des bruits, la cour d'appel n'a pas recherché s'ils excédaient les bruits normalement supportés par des personnes vivant en milieu urbain dans des conditions similaires ; qu'à cet égard, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1709, 1719 et 1725 du Code civil " ; Mais attendu, d'une part, que l'obligation du bailleur de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail, qui tient à la nature du contrat, ne comporte pas d'exception tenant à la qualité du bailleur ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que le niveau sonore des bruits de récréations, fenêtres fermées, dépassait la limite permise malgré un vitrage isolant, que les jets de pierre contre les fenêtres des époux X... représentaient des nuisances anormales et qu'il appartenait au bailleur, tenu d'assurer au preneur une jouissance paisible, de les contrôler même si on peut admettre que la proximité d'une école constitue un risque potentiel qui doit être présent à l'esprit de tout locataire éventuel lors de la conclusion du bail ; qu'elle a, par ces seuls motifs, qui répondent aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Garantie - Trouble de jouissance - Exonération de responsabilité - Qualité du bailleur - Absence d'influence HABITATION A LOYER MODERE - Bail - Garantie du bailleur - Troubles de jouissance - Exonération de responsabilité L'obligation du bailleur de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée ne comporte pas d'exception tenant à la qualité du bailleur .

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