JURITEXT000007021356 CXCXAX1988X10X04X00281X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/13/JURITEXT000007021356.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 octobre 1988, 86-16.029, Publié au bulletin 1988-10-18 Cour de cassation Rejet . 86-16029 Bulletin 1988 IV N° 281 p. 191 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal d'instance de Vienne, 1985-10-04 1985-10-04 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Jeol Avocats :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, M. Ravanel . Rapporteur :M. Patin Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vienne, 4 octobre 1985), M. Y... a été admis au passif de la liquidation des biens de Mme X... ; que la procédure collective ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, M. Y..., après avoir obtenu du président du tribunal de commerce un titre exécutoire, a délivré commandement de payer à Mme X... ; que cette dernière a fait opposition et a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par l'article 189 bis du Code de commerce ; Attendu que Mme X... fait grief au tribunal d'avoir écarté la fin de non-recevoir ainsi invoquée alors, selon le pourvoi, que la créance à l'origine du commandement de payer avait une nature commerciale en sorte qu'elle se prescrivait par dix ans et ce malgré son admission par le juge-commissaire ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a méconnu la portée qu'il convient de donner à l'article 189 bis du Code de commerce et ensemble violé les articles 90 et 91 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que c'est à bon droit que le tribunal a retenu qu'à l'obligation contractuelle, soumise à la prescription décennale édictée par l'article 189 bis du Code de commerce, s'est substituée celle découlant de l'ordonnance rendue par le juge commissaire portant admission de la créance de M. Y... et que le bénéfice de cette ordonnance, comme celle de toute autre décision de justice, se prescrivait par 30 ans ; Qu'il s'ensuit que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription trentenaire - Exécution d'un jugement - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Créance admise par décision du juge-commissaire REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Admission - Effets - Chose jugée - Substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription décennale - Obligations nées entre commerçants - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Créance admise par ordonnance du juge-commissaire - Substitution du délai de trente ans à celui de dix ans PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription trentenaire - Exécution d'un jugement - Créance soumise à une prescription particulière Dès lors qu'un créancier a été admis au passif de la liquidation des biens, à la prescription décennale édictée par l'article 189 bis du Code de commerce pour une obligation contractuelle se substitue celle découlant de l'ordonnance du juge-commissaire portant admission de la créance, qui se prescrit par trente ans . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-10-07 Bulletin 1981, V, n° 764, p. 570 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1985-05-30 Bulletin 1985, IV, n° 173, p. 145 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code de commerce 189-bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.