JURITEXT000007021357 CXCXAX1988X10X05X00480X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/13/JURITEXT000007021357.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 1988, 86-11.696, Publié au bulletin 1988-10-12 Cour de cassation Rejet . 86-11696 Bulletin 1988 V N° 480 p. 311 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 1985-12-11 1985-12-11 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :MM. Boulloche, Parmentier . Rapporteur :M. Feydeau Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Compagnie française du cristal fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale, Nancy, 11 décembre 1985) d'avoir rejeté sa demande de remise intégrale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale afférentes à la période allant de mars à août 1983 et aux mois de janvier, juin et juillet 1984, alors que, n'étant pas contesté qu'elle avait obtenu des délais de paiement du trésorier-payeur général et du directeur de l'URSSAF et que ces délais avaient été respectés, il en résultait que la condition posée à l'article 14, alinéa 5, du décret du 24 mars 1972 pour obtenir la remise intégrale était remplie en sorte qu'en la refusant, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que le respect d'un moratoire obtenu pour le paiement des cotisations ne peut justifier la remise intégrale des majorations de retard, laquelle est subordonnée à la constatation de circonstances exceptionnelles appréciées à la date d'échéance des cotisations et à l'obtention de l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Minimum laissé à la charge du débiteur - Approbation conjointe du trésorier-payeur général et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales - Recherche préalable du cas exceptionnel - Nécessité SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Minimum laissé à la charge du débiteur - Approbation conjointe du trésorier-payeur général et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales - Nécessité SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Minimum laissé à la charge du débiteur - Cas exceptionnels - Moment d'appréciation Le respect d'un moratoire obtenu pour le paiement des cotisations ne peut justifier la remise intégrale des majorations de retard, laquelle est subordonnée à la constatation de circonstances exceptionnelles appréciées à la date d'échéance des cotisations et à l'obtention de l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-02-10 Bulletin 1982, V, n° 82
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.