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JURITEXT000007021358

JURITEXT000007021358 CXCXAX1988X11X05X00567X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/13/JURITEXT000007021358.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 novembre 1988, 86-42.979, Publié au bulletin 1988-11-04 Cour de cassation Cassation . 86-42979 Bulletin 1988 V N° 567 p. 365 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Bourg-en-Bresse, 1986-04-09 1986-04-09 Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Franck Rapporteur :M. Benhamou Vu l'article 30-05 de la convention collective nationale du travail du personnel des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 ; Attendu que, pour débouter M. Y... et Mme Z..., qui avaient été au service de M. X..., conseil juridique, pendant plus de onze ans, de leur demande respective en paiement de la prime d'ancienneté instituée par le texte conventionnel susvisé, le conseil de prud'hommes s'est borné à retenir qu'il ressortait des calculs effectués par le défendeur et non contestés par les demandeurs que les rémunérations perçues par ces derniers à compter du 1er janvier 1977 étaient supérieures aux salaires minima conventionnels augmentés des primes d'ancienneté dues à chacun d'eux ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve, qui incombe à l'employeur, que celui-ci s'est acquitté de l'obligation mise à sa charge de payer la prime d'ancienneté, ne pouvait résulter du seul fait que le salaire effectif était supérieur au salaire minimum conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Oyonnax CONVENTIONS COLLECTIVES - Cabinets de conseils juridiques - Convention nationale du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés du 17 décembre 1976 - Salaire - Primes - Prime d'ancienneté - Prime incluse dans le salaire - Preuve - Charge CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Paiement - Preuve CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - Eléments - Sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion du contrat de travail - Prime d'ancienneté CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Inclusion dans le salaire - Preuve - Charge Un employeur n'établit pas s'être acquitté de la prime d'ancienneté prévue par l'article 30-05 de la convention collective nationale de travail du personnel des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 par le seul fait que le salaire effectif versé au salarié est supérieur au minimum conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté . DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1985-11-07 Bulletin 1985, V, n° 521 p. 378 (rejet) ; Chambre sociale, 1985-12-17 Bulletin 1985, V, n° 623 p. 453 (rejet).<br/> Convention collective nationale de travail du personnel des cabinets de conseils juridiques 1976-12-17 art. 30-05

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.