JURITEXT000007021375 CXCXAX1989X03X05X00163X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/13/JURITEXT000007021375.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 mars 1989, 86-16.100, Publié au bulletin 1989-03-01 Cour de cassation Rejet . 86-16100 Bulletin 1989 V N° 163 p. 98 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 1986-03-21 1986-03-21 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Ecoutin Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Vier et Barthélémy . Rapporteur :M. Lesire Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF, ayant constaté lors d'un contrôle que la société anonyme Union pour le financement d'immeubles de sociétés - Société immobilière pour le commerce et l'industrie (UIS-SICOMI) allouait une indemnité mensuelle dite de restaurant à certains de ses salariés auxquels elle délivrait par ailleurs des chèques-restaurant, a retiré à la société pour la période du 1er juin 1980 au 31 décembre 1983 le bénéfice de l'exonération de cotisations sur sa participation à l'acquisition des titres-restaurant ; que l'URSSAF fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de Sécurité sociale de Paris, 21 mars 1986) d'avoir rétabli cette exonération alors qu'étant dérogatoire au droit commun, elle est subordonnée à la condition que la contribution de l'employeur, y compris les primes en corrélation avec le montant des titres-restaurant, n'excède pas 60 % de la valeur du titre, et qu'en s'abstenant de rechercher si les éléments non contestés que l'URSSAF faisait valoir n'établissaient pas entre le versement de la prime et les chèques-restaurant une corrélation de nature à exclure le bénéfice de l'exonération, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26 de l'ordonnance du 27 septembre 1967 et de l'arrêté du 22 décembre 1967 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la prime litigieuse était allouée à certains salariés soumis à des sujétions particulières et que les bénéficiaires pouvaient en disposer selon leurs convenances personnelles, le Tribunal a estimé, par une appréciation des circonstances de fait qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de Cassation, qu'en dépit de la dénomination attribuée à la prime, il n'existait aucune corrélation entre cet avantage régulièrement soumis à cotisations et le montant des titres-restaurant et en a déduit que son versement n'avait pas affecté la régularité de la procédure spécifique prévue pour l'émission de ces titres par l'ordonnance du 27 septembre 1967 et les textes subséquents ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Chèques-restaurant Les juges, qui relèvent que l'indemnité mensuelle dite de restaurant était allouée par une société à certains salariés soumis à des sujétions particulières et que les bénéficiaires pouvaient en disposer selon leurs convenances personnelles, ont estimé par une appréciation des circonstances de fait, qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de Cassation, qu'en dépit de la dénomination attribuée à la prime, il n'existait aucune corrélation entre cet avantage régulièrement soumis à cotisations et le montant des titres-restaurant. Ils en ont déduit que son versement n'avait pas affecté la régularité de la procédure spécifique prévue pour l'émission de ces titres par l'ordonnance du 27 septembre 1967 et les textes subséquents . DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1983-03-02 , Bulletin 1983, V, n° 121, p. 84 (rejet).<br/> Ordonnance 1967-09-27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.