JURITEXT000007021379 CXCXAX1989X03X05X00167X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/13/JURITEXT000007021379.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 mars 1989, 86-18.657, Publié au bulletin 1989-03-01 Cour de cassation Rejet . 86-18657 Bulletin 1989 V N° 167 p. 100 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires sociales de Rouen, 1986-09-09 1986-09-09 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Ecoutin Avocat :la SCP Peignot et Garreau . Rapporteur :M. Magendie Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 9 septembre 1986), que Mme X..., qui avait interrompu son travail le 19 mars 1984, à la suite d'un accident de la circulation, l'a repris à temps complet du 9 juillet au 17 septembre 1984, puis l'a poursuivi à mi-temps à compter de cette dernière date pendant 90 jours ; Attendu que la caisse primaire fait grief au tribunal de l'avoir condamnée, sur le fondement de l'article L. 289, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale (ancien), à payer à Mme X... des indemnités journalières partielles pour la dernière période, alors que leur maintien pour une période de travail à mi-temps médicalement justifiée, succédant à une reprise de travail à temps complet, ne peut être accordé que si l'intéressé a repris son activité à plein temps prématurément, avant d'être complètement rétabli, ce qui implique que la reprise de travail à temps complet précédant la période de travail à mi-temps ait eu une durée nécessairement limitée ; Mais attendu que le Tribunal relève qu'après une interruption totale de travail du 19 mars 1984 au 9 juillet 1984, Mme X... n'avait exercé une activité professionnelle à temps complet que pendant quelques semaines, avant de se voir prescrire à titre thérapeutique un travail à mi-temps ; que de ces constatations qui impliquent que la reprise du travail à temps complet était prématurée il a pu déduire que ce nouvel arrêt de travail, dont il n'était pas contesté qu'il procédait de l'affection initiale, pouvait donner lieu à l'attribution d'indemnités journalières ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Durée - Maintien en cas de reprise du travail - Conditions Ayant relevé qu'après une interruption totale de travail, un salarié n'avait exercé une activité professionnelle à temps complet que pendant quelques semaines, avant de se voir prescrire à titre thérapeutique un travail à mi-temps, ce qui implique que la reprise de travail à temps complet était prématurée, les juges ont pu en déduire que le dernier arrêt de travail, dont il n'était pas contesté qu'il procédait de l'affection initiale, pouvait donner lieu à l'attribution d'indemnités journalières partielles . A RAPPROCHER : Assemblée Plénière, 1984-06-15 , Bulletin 1984, ASS. PLEN. n° 5, p. 5 (rejet), et les arrêts cités.<br/>
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