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JURITEXT000007021391

JURITEXT000007021391 CXCXAX1989X07X05X00513X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/13/JURITEXT000007021391.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juillet 1989, 88-60.355, Publié au bulletin 1989-07-11 Cour de cassation Cassation partielle . 88-60355 Bulletin 1989 V N° 513 p. 310 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Lyon, 1988-03-23 1988-03-23 Président :M. Cochard Avocat général :M. Picca Avocat :la SCP Defrénois et Levis . Rapporteur :Mme Marie Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 23 mars 1986) d'avoir décidé que pour les élections des délégués du personnel devant avoir lieu au sein des cinq agences principales de Lyon de la BNP, le 19 avril 1988, l'effectif à prendre en considération devait comprendre cinq chauffeurs mis à la disposition de la BNP par une entreprise extérieure, alors, de première part, qu'en ne précisant pas les éléments de preuve l'autorisant à affirmer que la BNP imposait les horaires et le volume de travail des cinq chauffeurs salariés de la société DRD France, constatation d'où il déduit l'existence d'un lien de subordination entre ces salariés et la BNP, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 7 du nouveau Code de procédure civile et L. 421-2 du Code du travail ; alors, de seconde part, qu'il résultait de deux lettres de la société DRD France en date des 20 février 1987 et 15 mars 1988, seuls éléments de preuve produits aux débats et qui plus est par la BNP à laquelle la charge de la preuve n'incombait pas, que les chauffeurs exécutant les prestations convenues restaient sous la subordination de la société prestataire de service, laquelle restait maître des moyens à utiliser en personnel et matériel et avait la possibilité de moduler ces moyens, les prestations étant exécutées sous sa seule responsabilité ; qu'ainsi en se déterminant comme il l'a fait, le Tribunal a dénaturé par omission les deux lettres susvisées et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, que le fait pour le bénéficiaire d'un contrat de prestation de service de préciser les conditions d'exécution de la prestation demandée et notamment, comme dans le cas de l'espèce, de préciser les délais dans lesquels il entend voir acheminer son courrier interne, ne saurait établir à lui seul l'existence d'un lien de subordination entre les salariés de la société prestataire de service et la société bénéficiaire des prestations ; qu'ainsi en se déterminant comme il l'a fait, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale ; Mais attendu qu'il résulte des constatations du juge d'instance, qui n'a pas dénaturé ces contrats de prestation de service, que les chauffeurs mis à la disposition de la BNP auxquels celle-ci imposait des horaires impératifs dans l'acheminement du courrier interne dont elle déterminait au surplus le volume étaient sous la subordination de la BNP, que le juge d'instance en a exactement déduit qu'ils avaient été inclus dans l'effectif de l'entreprise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 421-2, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, les salariés sous contrat à durée déterminée, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ; Attendu que pour décider que les auxiliaires de vacances devaient être inclus dans le calcul des effectifs en vue des élections des délégués du personnel, le jugement a retenu que la mise en place d'un service d'auxiliaires de vacances intervenant pour effectuer certaines opérations habituellement confiées à des agents titulaires correspondait à une création de postes pour l'accomplissement de tâches supplémentaires à celles effectuées par lesdits agents ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que les auxiliaires de vacances accomplissaient, pendant la période des vacances, le travail des agents titulaires en congé durant cette période, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les auxiliaires de vacances devaient être pris en compte dans l'effectif des agences principales de la BNP de Lyon pour les élections des délégués du personnel, le jugement rendu le 23 mars 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône 1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Nombre de sièges à pourvoir - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salarié mis à la disposition de l'entreprise 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Nombre - Détermination - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salarié mis à la disposition de l'entreprise 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Nombre - Détermination - Effectif de l'entreprise - Calcul - Chauffeur mis à la disposition de l'entreprise 1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Nombre de sièges à pourvoir - Effectif de l'entreprise - Calcul - Chauffeur mis à la disposition de l'entreprise 1° Le juge d'instance qui constate que des chauffeurs mis à la disposition d'une entreprise auxquels celle-ci imposait des horaires impératifs dans l'acheminement du courrier interne dont elle déterminait au surplus le volume étaient ainsi sous sa subordination, en a exactement déduit qu'ils étaient inclus dans l'effectif de l'entreprise . 2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Nombre de sièges à pourvoir - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salarié sous contrat à durée déterminée - Salarié remplaçant un salarié absent 2° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Nombre - Détermination - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salarié sous contrat à durée déterminée - Salarié remplaçant un salarié absent 2° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Nombre - Détermination - Effectif de l'entreprise - Calcul - Auxiliaire de vacances mis à la disposition de l'entreprise 2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Nombre de sièges à pourvoir - Effectif de l'entreprise - Calcul - Auxiliaire de vacances mis à la disposition de l'entreprise 2° Selon l'article L. 421-2, alinéa 3, du Code du travail les salariés sous contrat à durée déterminée sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ; encourt donc la cassation le jugement qui décide que des auxiliaires de vacances doivent être inclus dans l'effectif d'une entreprise, alors qu'il constatait que ceux-ci accomplissaient pendant la période des vacances le travail des agents titulaires en congé . A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1988-01-21 , Bulletin 1988, V, n° 63, p. 42 (rejet). (2°). Chambre sociale, 1988-01-21 , Bulletin 1988, V, n° 63, p. 42 (rejet).<br/> Code du travail L421-2 al. 3

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