JURITEXT000007021423 CXCXAX1988X10X02X00188X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/14/JURITEXT000007021423.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 octobre 1988, 87-16.371, Publié au bulletin 1988-10-05 Cour de cassation Cassation sans renvoi . 87-16371 Bulletin 1988 II N° 188 p. 102 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Châtellerault, 1987-06-02 1987-06-02 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Ortolland Avocats :MM. Vincent, Odent . Rapporteur :M. Deroure Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 2248 du Code civil et l'article 5 de la loi du 19 avril 1901 ; Attendu que les actions en réparation de dommages causés aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à compter du jour où les dégâts ont été commis ; que cette prescription n'est interrompue que par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu par un tribunal d'instance statuant en dernier ressort, que, victime de dommages causés à ses récoltes par des lapins, M. X... demanda à l'association communale de chasse agréée d'Availles-en-Châtellerault (ACCA d'Availles) et à son assureur la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Poitou-Charentes-Vendée la réparation de son préjudice ; que ceux-ci invoquèrent la prescription de l'action ; Attendu que pour écarter la prescription et déclarer l'action fondée le jugement énonce qu'une expertise avait été diligentée à la requête de l'assureur et que des pourparlers en cours entre M. X... et l'ACCA d'Availles ont eu pour effet de suspendre le délai de six mois jusqu'au 29 septembre 1986, date à laquelle il a été mis fin par l'ACCA d'Availles à la procédure amiable ; Attendu, cependant, qu'en l'absence de reconnaissance par l'ACCA d'Availles de sa responsabilité, ni l'expertise ni les pourparlers en cours ne pouvaient suspendre le délai de prescription ; Et attendu que le tribunal constate que les dégâts ont été commis en mai 1986 et qu'il n'a été saisi par la victime qu'en mars 1987 ; En quoi le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen et sur le second moyen ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Châtellerault ; DECLARE l'action prescrite ; DIT n'y avoir lieu à renvoi CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Responsabilité - Loi du 19 avril 1901, article 5 - Action en justice - Prescription CHASSE - Responsabilité - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Action en réparation - Prescription - Acte interruptif - Reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait CHASSE - Responsabilité - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Action en réparation - Prescription - Acte interruptif - Expertise et pourparlers en cours (non) Les actions en réparation de dommages causés aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à compter du jour où les dégâts ont été commis. Cette prescription n'est interrompue que par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait . A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1976-05-12 Bulletin 1976, II, n° 152, p. 119 (cassation).<br/> Code civil 2248 Loi 1901-04-19 art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.