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JURITEXT000007021424

JURITEXT000007021424 CXCXAX1988X10X02X00189X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/14/JURITEXT000007021424.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 octobre 1988, 87-16.722 87-16.728, Publié au bulletin 1988-10-05 Cour de cassation Cassation . 87-16722 87-16728 Bulletin 1988 II N° 189 p. 102 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Dijon, 1986-06-25 1986-06-25 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Tatu Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Odent . Rapporteur :M. Deroure Joint les pourvois n°s 87-16.722/Y, 87-16.723/Z, 87-16.724/A, 87-16.725/B, 87-16.726/C, 87-16.727/D, 87-16.728/E ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le mineur Richard X..., âgé de six ans, qui avait pris place dans un train avec sa mère fut retrouvé mort à proximité de la voie ferrée, que les consorts X... demandèrent à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) la réparation de leur préjudice ; Attendu que, pour débouter les consorts X... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l'arrêt se borne à énoncer que celui qui se place volontairement dans une situation irrégulière ne peut prétendre invoquer des rapports de tiers à gardien et que, dès lors, celui qui a frauduleusement pris place dans un wagon sans l'autorisation découlant du titre de transport ne peut invoquer la présomption édictée par l'article susvisé, la SNCF n'étant pas tenue à une obligation de gardien à son égard ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs d'ordre général et erronés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon CHEMIN DE FER - SNCF - Responsabilité - Responsabilité quasi délictuelle - Article 1384, alinéa 1er, du Code civil - Domaine d'application - Voyageur sans titre de transport RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Garde - Gardien - SNCF - Voyageur sans titre de transport RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Personnes pouvant invoquer l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil - Voyageur sans titre de transport Manque de base légale l'arrêt qui pour écarter l'action en responsabilité sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, intentée contre la SNCF par les parents d'un mineur de six ans voyageant sans titre de transport se borne à énoncer des motifs d'ordre général et erronés selon lesquels celui qui se place volontairement dans une situation irrégulière ne peut prétendre invoquer des rapports de tiers à gardien et que faute de l'autorisation découlant du titre de transport il ne peut invoquer la présomption édictée par l'article susvisé, la SNCF n'étant pas tenue à une obligation de gardien à son égard . A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1971-10-21 Bulletin 1971, II, n° 283

(2), p. 205 (cassation) ; Chambre civile 2, 1981-11-25 Bulletin 1981, II, n° 206, p. 133 (cassation) ; Chambre civile 2, 1983-07-11 Bulletin 1983, II, n° 152, p. 105 (rejet).<br/> Code civil 1384 alinéa 1

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