JURITEXT000007021441 CXCXAX1988X11X05X00582X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/14/JURITEXT000007021441.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 novembre 1988, 87-13.933, Publié au bulletin 1988-11-09 Cour de cassation Rejet . 87-13933 Bulletin 1988 V N° 582 p. 376 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Agen, 1986-05-27 1986-05-27 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, Mme Baraduc-Bénabent . Rapporteur :M. Chazelet Sur le moyen unique : Attendu que, le 11 août 1979, M. Y..., salarié de M. X..., a été victime d'un accident du travail, jugé imputable à la faute inexcusable de son employeur ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 27 mai 1986) d'avoir limité à 6 000 francs le montant de la majoration de la rente, alors, d'une part, que l'employeur n'ayant pas contesté la décision des premiers juges fixant la majoration à son montant maximum, la cour d'appel ne pouvait d'office réduire cette majoration sans mettre les parties à même de s'en expliquer, et alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait réduire la majoration, sans aucune motivation et au mépris du principe selon lequel la majoration de la rente est fonction de la gravité de la faute de l'employeur, justement tenue pour entière ; Mais attendu, d'une part, que, s'agissant d'une procédure orale, les moyens retenus sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant les juges du fond ; Attendu, d'autre part, qu'en contestant le principe même de la faute inexcusable retenue à sa charge par les premiers juges, l'employeur remettait en cause l'ensemble de la condamnation prononcée contre lui ; que c'est dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation et après examen des circonstances de l'accident que les juges du second degré, qui n'étaient pas tenus, même en l'absence de faute concourante de la victime, d'appliquer le taux maximum légal, ont fixé le montant de la majoration de rente revenant à celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Preuve de l'invocation d'office 1° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Preuve de l'invocation d'office - Procédure orale 1° Dans les matières relevant du contentieux général de la sécurité sociale, les moyens retenus par les juges du fond sont, s'agissant d'une procédure orale, présumés avoir été débattus contradictoirement devant eux . 2° SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Montant - Détermination - Pouvoirs des juges du fond 2° La fixation du montant de la majoration de rente revenant à la victime relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond, lesquels ne sont pas tenus, même en l'absence de faute concourante de la victime, d'appliquer le taux maximum légal . DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre sociale, 1983-12-14 Bulletin 1983, V, n° 623, p. 446 (rejet), et les arrêts cités. (2°). Chambre sociale, 1988-03-16 Bulletin 1988, V, n° 180, p. 118 (rejet), et les arrêts cités.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.