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JURITEXT000007021442

JURITEXT000007021442 CXCXAX1988X07X05X00464X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/14/JURITEXT000007021442.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juillet 1988, 85-45.111, Publié au bulletin 1988-07-19 Cour de cassation Cassation . 85-45111 Bulletin 1988 V N° 464 p. 297 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Caen, 1985-07-09 1985-07-09 Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :M. Foussard, la SCP Martin-Martinière et Ricard . Rapporteur :M. Gaury Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-43 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 25 mai 1981 par la société Lisieux distribution dont il n'était pas contesté qu'elle occupait au moins vingt salariés, a fait l'objet de plusieurs avertissements qui lui ont été adressés par lettres recommandées ; que soutenant que ces mesures avaient été prises par des personnes qui n'avaient pas qualité à cet effet, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à en voir prononcer la nullité ; Attendu que pour apprécier la régularité de la procédure suivie, les juges du fond ont énoncé que les auteurs des avertissements avaient " reçu délégation à cette fin ", ainsi que le précise le représentant de la société Lisieux distribution dans une lettre au conseil de celle-ci et versée aux débats ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, en l'absence de mention sur ce point du règlement intérieur, si les sanctions critiquées par Mme X... avaient toutes été prises par des personnes ayant qualité pour le faire, au nom de l'employeur, eu égard à leur compétence, à leur autorité et aux moyens dont elles disposaient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Délégataire du pouvoir disciplinaire - Fonction exercée dans l'entreprise - Recherche nécessaire CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Avertissement - Entretien préalable - Conditions Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui pour apprécier la régularité de la procédure visée à l'article L. 122-43 du Code du travail, énonce que les auteurs des avertissements avaient reçu délégation à cette fin sans rechercher, en l'absence de mention sur ce point du règlement intérieur, si les sanctions critiquées avaient toutes été prises par des personnes ayant qualité pour le faire au nom de l'employeur eu égard à leur compétence, à leur autorité et aux moyens dont elles disposaient . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-02-18 Bulletin 1988, V, n° 116, p. 77 (cassation partielle).<br/> Code du travail L122-43C

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