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JURITEXT000007021444

JURITEXT000007021444 CXCXAX1988X10X05X00489X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/14/JURITEXT000007021444.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 1988, 86-11.930, Publié au bulletin 1988-10-12 Cour de cassation Cassation . 86-11930 Bulletin 1988 V N° 489 p. 317 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Bourges, 1986-01-17 1986-01-17 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Rapporteur :M. Magendie Sur le moyen unique ; Vu les articles 20 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 et 2 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 alors en vigueur ; Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque le différend fait apparaître, en cours d'instance, une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, la commission de première instance ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue par le décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge les frais exposés par M. X... pour faire transporter sa fille en ambulance à l'hôpital de Vierzon, en vue d'examens radiographiques, la commission de première instance, saisie par l'assuré, a ordonné avant dire droit une expertise médicale dans les formes du droit commun, afin de déterminer si le transport était indispensable ; que pour déclarer l'appel du directeur régional des affaires sanitaires et sociales irrecevable, la cour d'appel a retenu que les premiers juges n'avaient tranché dans leur dispositif aucune partie du principal ; Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une contestation portant sur l'état de santé de Mlle X..., il y avait lieu de recourir à l'expertise technique prévue par les décrets susvisés, - ce qui touchait au fond du droit -, et non à une expertise judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant une expertise de droit commun au lieu d'une expertise technique SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Domaine d'application - Assurances sociales - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Nécessité médicale de transport APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal - Sécurité sociale - Contentieux - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Décision ordonnant une expertise de droit commun La contestation relative à la nécessité médicale du transport d'un assuré social dans un établissement hospitalier portant sur l'état du malade, il y a lieu de recourir pour le trancher non à une expertise judiciaire, mais à une expertise technique . Cette expertise touchant au fond du droit, l'appel de la décision ordonnant la mesure d'instruction est immédiatement recevable . DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1982-03-24 Bulletin 1982, V, n° 221

(1), p. 162 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Décret 58-1291 1958-12-22 art. 20 Décret 59-160 1959-01-07 art. 2

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