← France

JURITEXT000007021446

JURITEXT000007021446 CXCXAX1989X01X01X00034X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/14/JURITEXT000007021446.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 janvier 1989, 87-10.136, Publié au bulletin 1989-01-18 Cour de cassation Cassation 87-10136 Bulletin 1989 I N° 34 p. 22 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bastia, 1986-09-30 1986-09-30 Président : M. Ponsard Avocat général : Mme Flipo Avocats : M. Delvolvé, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde . Rapporteur : M. Bernard de Saint-Affrique Sur le troisième moyen : Vu les articles 789 et 1315 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de trente ans doit justifier que lui-même et ses auteurs l'ont acceptée au moins tacitement avant l'expiration du délai ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts Y... ont par actes des 29 septembre, 1er et 5 octobre 1971, introduit notamment contre M. Albert X... une demande aux fins de comptes liquidation et partage de la succession de M. Jean-Baptiste Y..., décédé le 23 juillet 1898, et de celle de sa veuve Marianne X..., décédée le 8 janvier 1934, ainsi que de la communauté ayant existé entre eux ; que M. X... a opposé à cette demande la prescription extinctive de l'article 789 du Code civil fondée sur l'inaction des héritiers depuis plus de trente ans ; que cette fin de non-recevoir a été écartée au motif que M. X... ne rapportait pas la preuve lui incombant d'une inaction des demandeurs au partage leur ayant fait perdre qualité pour agir à l'expiration d'un délai de trente ans à compter de l'ouverture de la succession litigieuse ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence SUCCESSION - Acceptation pure et simple - Prescription - Preuve contraire - Charge - Défendeur à l'exception de prescription PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Succession - Acceptation pure et simple - Prescription - Défendeur à l'exception de prescription PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription trentenaire - Succession - Preuve contraire - Charge - Défendeur à l'exception de prescription Il résulte des articles 789 et 1315 du Code civil que celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de trente ans doit justifier, lorsque le défendeur lui oppose la prescription extinctive de l'article 789 du Code civil, que lui-même ou ses auteurs l'ont acceptée au moins tacitement avant l'expiration de ce délai . A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-02-10, Bulletin 1982, I, n° 68, p. 58 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 789, 1315

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.