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JURITEXT000007021448

JURITEXT000007021448 CXCXAX1989X01X01X00037X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/14/JURITEXT000007021448.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 janvier 1989, 86-12.386 86-15.773, Publié au bulletin 1989-01-25 Cour de cassation Cassation . 86-12386 86-15773 Bulletin 1989 I N° 37 p. 24 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Douai, 1985-10-31 1985-10-31 Président :M. Ponsard Avocat général :M. Charbonnier Avocats :MM. Vincent, Coutard, la SCP Masse-Dessen et Georges . Rapporteur :M. Jouhaud Joint en raison de leur connexité les pourvois n°s 86-12.386 et 86-15.773 ; Donne défaut contre les époux Pascal X... et contre les consorts Y... ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche du pourvoi n° 86-12.386 et le moyen unique, pris en sa seconde branche du pourvoi n° 86-15.773 : Vu les articles L. 211-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 janvier 1981 et les articles R. 211-6 et R. 211-8 du Code des assurances dans leur rédaction antérieure au décret du 9 juin 1983 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les seules dérogations autorisées par la loi à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, qui couvre notamment les personnes transportées sont, en ce qui concerne les victimes, celles qui figurent à l'article R. 211-8 du Code des assurances ; Attendu que le 29 juillet 1972 M. Pascal X..., fils mineur de M. Henri X..., commerçant en marbres et cheminées, procédait, pour le compte de son père et dans la cour de l'entrepôt de celui-ci, au chargement de caisses à l'aide d'un chariot élevateur automoteur ; qu'à ce moment, est arrivé le jeune Bertrand Y... âgé de 4 ans, fils d'un employé de M. Henri X... qui a demandé, par jeu, à monter sur le chariot ; que Pascal X... l'a laissé faire et qu'au cours d'une manoeuvre de recul le jeune Bertrand Y... a eu les jambes écrasées contre un poteau ; Attendu que M. Henri X... avait souscrit auprès de la compagnie Abeille Paix deux polices d'assurances distinctes ; l'une dite " multigarantie qui couvrait notamment les dommages causés du fait de tous véhicules terrestres... utilisés au cours ou à l'occasion du travail pour les besoins de l'entreprise ", mais excluant cependant ceux que pouvaient provoquer " les engins à moteur en cours de circulation tractés ou non " et une autre police dite " multirisques automobile " pour engins de chantiers qui couvrait les risques de circulation créé par l'élevateur en tant " qu'engin automoteur servant à l'élevation ou gerbage ou au transport de produits de toute nature (à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur) " ; Attendu que la cour d'appel, après avoir estimé que seul le contrat responsabilité " circulation automobile " aurait pu s'appliquer puisque, lors de l'accident, le véhicule se déplaçait sur le sol, a décidé que le jeune Bertrand Y..., qui était à son bord, ne pouvait en invoquer le bénéfice ; Attendu qu'en statuant ainsi, aux motifs adoptés du tribunal que l'accident était survenu " au cours d'une manoeuvre de transports de caisses dans le dépôt Cotro, c'est-à-dire au cours d'une activité professionnelle " ainsi qu'aux motifs, également adoptés du tribunal, qu'il y avait lieu, néanmoins, d'écarter la garantie de l'assureur parce que la présence d'un enfant ne pouvait être assimilée à celle d'un convoyeur, seule autorisée à bord, alors que les dommages causés aux enfants des préposés, qu'ils soient ou non transportés à bord du véhicule, ne peuvent être exclus du domaine de la garantie prévue par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi n° 86-12.386 ni sur la première branche du second moyen de ce pourvoi qui est aussi la première branche du moyen unique du pourvoi n° 86-15.773 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Etendue de la garantie fixée par la loi - Causes d'exclusion - Caractère limitatif - Article R. 211-8 du Code des assurances - Personnes transportées ou non ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Personnes transportées ou non - Personnes non visées à l'article R. 211-8 du Code des assurances (non) Il résulte de la combinaison de l'article L. 211-1 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 janvier 1981, et des articles R. 211-6 et R. 211-8 du même Code, dans leur rédaction antérieure au décret du 9 juin 1983, que les seules dérogations autorisées par la loi à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, qui couvre notamment les personnes transportées, sont, en ce qui concerne les victimes, celles qui figurent à l'article R. 211-8 du Code des assurances. Dès lors, les dommages causés par le véhicule du commettant aux enfants de ses préposés, qu'ils soient ou non transportés à bord de ce véhicule, ne peuvent être exclus du domaine de la garantie prévue par la loi . A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1981-06-11, Bulletin 1981, I, n° 209

(2), p. 171 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code des assurances L211-1, R211-6, R211-8

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.