JURITEXT000007021456 CXCXAX1988X10X02X00191X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/14/JURITEXT000007021456.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 octobre 1988, 87-12.814, Publié au bulletin 1988-10-12 Cour de cassation Rejet . 87-12814 Bulletin 1988 II N° 191 p. 103 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Colmar, 1987-02-13 1987-02-13 Président :M. Billy, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Tatu Avocats :MM. Jacoupy, Copper-Royer, Cossa . Rapporteur :M. Laroche de Roussane Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 février 1987) et les productions, qu'après avoir assigné MM. Y... et Z... devant un tribunal de grande instance en paiement de dommages-intérêts, Mme X... s'est désistée de son action ; que le tribunal a constaté ce désistement et condamné Mme X... aux dépens ; que les avocats des défendeurs ayant demandé la taxation de leurs honoraires, la cour d'appel, par arrêt confirmatif, leur a alloué, conformément au décret n° 47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, un droit proportionnel calculé sur le montant de la provision sur dommages-intérêts sollicitée par Mme X... dans son assignation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, selon le pourvoi, seules étant applicables, par suite d'abrogations de textes et de renvois, les dispositions du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 fixant le tarif des avoués, la cour d'appel aurait violé les articles 2, 4, 7 et 11 de ce décret, selon lesquels il est accordé, en cas de rejet d'une demande principale en dommages-intérêts, un droit variable multiple du droit fixe ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 8 du décret n° 47-817 du 9 mai 1947, de l'article 9 de la loi du 18 juin 1878 relative aux frais de justice (rédaction du 20 mai 1898), de l'article 1er du décret n° 78-63 du 20 janvier 1978, de l'article 14 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975 et de l'article 29 du décret n° 76-899 du 29 septembre 1976, que la cour d'appel a fait une exacte application du décret du 9 mai 1947, susvisé toujours en vigueur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ALSACE-LORRAINE - Avocat - Emoluments - Désistement - Droit proportionnel Fait une exacte application des dispositions combinées des articles 7 et 8 du décret n° 47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, toujours en vigueur, de l'article 9 de la loi du 18 juin 1978 relative aux frais de justice, de l'article 1er du décret n° 78-63 du 20 janvier 1978, de l'article 14 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975 et de l'article 29 du décret n° 76-899 du 29 septembre 1976, la cour d'appel qui alloue aux avocats des défendeurs, ayant demandé la taxation de leurs honoraires à la suite du désistement du demandeur, un droit proportionnel calculé sur le montant de la provision sur dommages-intérêts sollicitée dans l'assignation . Décret 47-817 1947-05-09 art. 7, art. 8 Décret 75-1122 1975-12-05 art. 14 Décret 76-899 1976-09-29 art. 29 Décret 78-63 1978-01-20 art. 1 Loi 1878-06-18 art. 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.