JURITEXT000007021465 CXCXAX1988X10X05X00504X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/14/JURITEXT000007021465.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 octobre 1988, 86-41.432, Publié au bulletin 1988-10-13 Cour de cassation Cassation . 86-41432 Bulletin 1988 V N° 504 p. 327 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Beauvais, 1986-01-20 1986-01-20 Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Picca Rapporteur :M. Guermann Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme X..., " couronneuse " au service de la Société française des plastiques depuis le 4 janvier 1971, a été déclarée, le 7 novembre 1983, à l'issue d'un nouvel arrêt de travail, inapte à occuper l'emploi pour lequel elle avait été embauchée ; qu'après constat par le médecin du travail de l'absence au sein de l'entreprise de poste pouvant lui convenir, elle a été licenciée le 21 novembre 1983 ; Attendu que, pour condamner la société à payer à l'intéressée une indemnité correspondant à la valeur des salaires qu'elle aurait perçus pendant la période du 7 au 21 novembre, le jugement a énoncé que l'employeur se devait de fournir du travail à la salariée pendant cette période, le contrat de travail subsistant entre les parties ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute que l'employeur aurait commise en ne fournissant pas du travail à Mme X... durant la période nécessaire à la recherche d'un autre poste compatible avec son état de santé et pendant l'accomplissement de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société à payer à Mme X... un complément de prime annuelle, le jugement a énoncé que le conseil de prud'hommes avait déjà statué sur le montant de cette prime et qu'il en avait fait, par jugement du 12 mars 1984, obligation à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur une décision rendue dans une autre instance à laquelle Mme X... n'avait pas été partie, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 20 janvier 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Maladie du salarié - Maladie cause du licenciement - Salaires dus jusqu'à l'accomplissement de la procédure de licenciement - Faute de l'employeur - Nécessité CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Salaire - Salaires dus jusqu'à l'accomplissement de la procédure de licenciement - Faute de l'employeur - Nécessité CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Maladie non professionnelle - Absence d'emploi susceptible d'être procuré au salarié CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Absence de travail effectif - Inaptitude physique faisant suite à une maladie non professionnelle Ne donnent pas de base légale à leur décision, les juges du fond qui, condamnent une société à payer à une salariée licenciée à la suite du constat par le médecin du travail de son inaptitude à occuper l'emploi pour lequel elle avait été embauchée et de l'absence au sein de l'entreprise de poste pouvant lui convenir, une indemnité correspondant aux salaires qu'elle aurait perçus entre le constat de son inaptitude et son licenciement sans caractériser la faute que l'employeur aurait commise en ne fournissant pas à la salariée du travail durant la période nécessaire à la recherche d'un autre poste compatible avec son état de santé et pendant l'accomplissement de la procédure de licenciement . Code civil 1134 nouveau Code de procédure civile 455
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.