JURITEXT000007021469 CXCXAX1988X11X05X00612X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/14/JURITEXT000007021469.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 novembre 1988, 85-45.567, Publié au bulletin 1988-11-17 Cour de cassation Cassation . 85-45567 Bulletin 1988 V N° 612 p. 392 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Toulouse, 1985-09-19 1985-09-19 Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Gauthier Avocats :M. Hennuyer, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard . Rapporteur :M. Saintoyant Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 72 du décret n° 75-1216 du 24 décembre 1975 ; Attendu que, selon ce texte, chaque agent de l'ancien Office de radiodiffusion-télévision française (ORTF), affecté à l'établissement public de diffusion (TDF) en application de l'article 31 de la loi du 7 août 1974, devait être reclassé dans la filière correspondant à sa qualification professionnelle, en conservant l'ancienneté totale de services reconnue à la date d'entrée en vigueur de ce décret ; que pour la détermination de l'échelon de reclassement, il devait être tenu compte de l'ancienneté acquise dans cet échelon par l'agent à cette même date ; qu'il résulte de la décision n° 211 du président de TDF en date du 10 février 1976 que les personnels étaient reclassés dans les conditions fixées dans les tableaux joints en annexe à cette décision, que, toutefois, le mode de calcul défini dans ces tableaux ne devait pas être appliqué, lorsqu'il avait pour effet d'attribuer à l'agent une rémunération supérieure à celle de son ancien indice et que, dans ce cas, l'agent devait être reclassé, sans ancienneté, dans l'échelon dont la valeur était immédiatement supérieure à celle de son échelon d'origine ; Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé au mois de mai 1945 par la Radiodiffusion française ; qu'à compter du 16 février 1960, il est passé au service de l'ORTF où il a occupé l'emploi de cadre technique principal ; qu'après la création de l'établissement public Télédiffusion de France, il a été reclassé dans cette entreprise selon le tableau de la décision n° 211 du président-directeur général de cet organisme, en qualité de cadre technique, catégorie 3, échelon 11 correspondant à l'échelon atteint à l'ORTF, avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon ; qu'estimant que l'intégration, qui avait ainsi été effectuée, correspondait dans la filière considérée à dix-huit ans d'ancienneté, bien qu'il ait eu alors une ancienneté totale de trente ans, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, paiement d'un rappel de salaires et des dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que pour accorder à M. X... un rappel de salaires fondé sur la prise en considération de l'ancienneté de trente ans, l'arrêt attaqué a considéré que si l'alinéa 3 de l'article 72 du décret du 24 septembre 1975 évoque la prise en compte, pour la détermination de l'échelon de reclassement, de l'ancienneté acquise dans cet échelon par cet agent et dès lors une ancienneté fictive, afin de permettre au profit de chaque intéressé une rémunération identique à celle qu'il percevait précédemment, pareille interprétation ne saurait se fonder sur des dispositions relatives aux statuts de l'ORTF, cet organisme ayant été supprimé par l'article 2 de la loi du 7 août 1974 et les règles relatives à la rémunération du personnel ne pouvant donc, sauf disposition expresse, être transposées dans le nouvel organisme établi sur des bases spécifiques ; que l'article 25 de la loi du 7 août 1975 ne limitait pas la reconnaissance de l'ancienneté de service à la seule matière du licenciement et que l'interdiction d'attribuer une rémunération supérieure à celle de l'ancien indice n'apparaissait aux termes de la décision " n° 206 "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.