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JURITEXT000007021491

JURITEXT000007021491 CXCXAX1988X11X04X00300X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/14/JURITEXT000007021491.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 novembre 1988, 87-14.737, Publié au bulletin 1988-11-08 Cour de cassation Cassation sans renvoi . 87-14737 Bulletin 1988 IV N° 300 p. 202 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Lille, 1987-04-09 1987-04-09 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Raynaud Avocats :MM. Delvolvé, Goutet . Rapporteur :M. Bodevin Sur le moyen unique : Vu l'article 885 O du Code général des impôts ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., président du conseil d'administration depuis 1955 de la société anonyme X... et Compagnie dont il possédait 3 096 des 6 000 actions, a mentionné ces actions comme biens professionnels dans ses déclarations pour l'impôt sur les grandes fortunes pour les années 1982 à 1984 ; que l'administration des Impôts a estimé qu'il ne s'agissait pas de biens professionnels du fait que M. X..., ayant pris sa retraite au 1er janvier 1980, ne percevait plus aucune rémunération et lui a notifié un avis de redressement ; Attendu que pour rejeter la réclamation de M. X... tendant à obtenir la décharge des droits réclamés, le Tribunal a énoncé que M. X... ne recevait aucune rémunération et qu'il ne s'agissait donc pas de biens professionnels au sens de l'article 885 O du Code général des impôts ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le texte n'exige pas que les fonctions de direction, de gestion ou d'administration exercées à titre professionnel dans une société soient rémunérées pour que les biens en cause puissent être considérés comme biens professionnels, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE sans renvoi, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lille ANNULE en conséquence l'avis de mise en recouvrement du 16 avril 1985 IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Biens exonérés - Biens professionnels - Actions de sociétés - Exercice de fonctions professionnelles à titre principal - Président du conseil d'administration - Défaut de rémunération - Absence d'influence SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Impôt sur les grandes fortunes - Biens professionnels - Actions - Exonération - Défaut de rémunération - Absence d'influence CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Impôts et taxes - Impôt sur les grandes fortunes - Biens exonérés - Actions de sociétés - Président du conseil d'administration - Absence d'influence du défaut de rémunération L'article 885 O du Code général des impôts n'exige pas que les fonctions de direction, de gestion ou d'administration exercées à titre professionnel dans une société, soient rémunérées pour que les biens en cause puissent être considérés comme biens professionnels . Encourt, dès lors, la cassation le jugement qui a énoncé que le président du conseil d'administration d'une société anonyme ne recevant aucune rémunération, les actions de cette société qu'il possédait n'étaient pas des biens professionnels au sens du texte susvisé . DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1988-05-10 Bulletin 1988, IV, n° 156 p. 109 (cassation).<br/> CGI 885 O

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