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JURITEXT000007021493

JURITEXT000007021493 CXCXAX1988X11X04X00303X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/14/JURITEXT000007021493.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 novembre 1988, 86-13.715, Publié au bulletin 1988-11-15 Cour de cassation Cassation . 86-13715 Bulletin 1988 IV N° 303 p. 204 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Lyon, 1986-02-28 1986-02-28 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Jeol Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Copper-Royer . Rapporteur :M. Nicot Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 2037 du Code civil ; Attendu qu'en application de ce texte, la caution n'est déchargée que si c'est par le fait du créancier qu'elle ne peut plus être subrogée dans les droits de celui-ci ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la société Lompech s'est portée avaliste, le 6 juillet 1978, pour garantir les engagements de la société transports Gandelin (société Gandelin) envers le Crédit industriel de financement automobile (CIFA) qui avait effectué le financement de l'achat de deux véhicules par cette société ; que le règlement judiciaire de la société Gandelin a été prononcé le 15 février 1978 et que la continuation de l'exploitation ayant été autorisée, l'un des camions a été pris en location du mois de septembre 1978 au mois de mai 1979 par la société Lompech et, ensuite, par une autre société et a été retrouvé ultérieurement à l'état d'épave ; que l'autre camion a été gravement endommagé le 27 juin 1979 à la suite d'un accident ; que la CIFA a assigné la société Lompech, en sa qualité d'avaliste, en paiement du reliquat de sa créance ; Attendu que, pour décider que la société Lompech était fondée à se prévaloir du bénéfice de l'article 2037 du Code civil, la cour d'appel s'est bornée à " examiner le comportement " de la CIFA ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par la CIFA, si la perte des véhicules constituant le gage du créancier n'avait pas aussi pour origine les négligences de la société débitrice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Article 2037 du Code civil - Domaine d'application - Prêt consenti à l'acquéreur d'un véhicule automobile - Perte du véhicule constituant le gage du créancier - Négligence du débiteur - Recherche nécessaire AUTOMOBILE - Vente à crédit - Crédit consenti par un tiers - Perte du véhicule constituant le gage du créancier - Poursuite de ce dernier contre l'avaliste - Application de l'article 2037 du Code civil - Recherche nécessaire En application de l'article 2037 du Code civil, la caution n'est déchargée que si c'est par le fait du créancier qu'elle ne peut plus être subrogée aux droits de celui-ci . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1965-11-15 Bulletin 1965, III, n° 573, p. 515 (rejet) ; Chambre commerciale, 1969-01-06 Bulletin 1969, IV, n° 1, p. 15 (rejet).<br/> Code civil 2037

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