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JURITEXT000007021497

JURITEXT000007021497 CXCXAX1988X11X04X00307X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/14/JURITEXT000007021497.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 novembre 1988, 87-12.334, Publié au bulletin 1988-11-15 Cour de cassation Cassation partielle . 87-12334 Bulletin 1988 IV N° 307 p. 206 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Caen, 1986-12-18 1986-12-18 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Jeol Avocats :M. Ryziger, la SCP Delaporte et Briard, M. Foussard . Rapporteur :M. Patin Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., gérants de la société à responsabilité limitée Sud-Manche, mise en liquidation des biens, ont été assignés par le syndic en paiement des dettes sociales ; qu'ils ont à leur tour assigné la société Imprimerie nouvelle pour qu'elle les garantisse des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre ; qu'un premier jugement les a condamnés à payer au syndic une somme représentant la totalité de l'insuffisance d'actif ; qu'un second jugement les a déboutés de leur action en garantie ; qu'ils ont interjeté appel de ces deux décisions et que ces procédures ont été jointes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, pour déclarer irrecevable le recours en garantie exercé par M. X... et Mme Y... contre la société Imprimerie nouvelle, a estimé que, par le biais de cette action, les gérants de droit de la société Sud-Manche tentaient d'agir en comblement du passif à l'encontre du dirigeant de la société Imprimerie nouvelle, qu'une telle action n'appartenait qu'au syndic et qu'en conséquence M. X... et Mme Y... étaient dépourvus du droit d'agir ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les écritures de M. X... et de Mme Y... tendaient à la mise en oeuvre de la responsabilité de la société " Imprimerie nouvelle " dans les conditions du droit commun, en raison du comportement prétendument fautif de cette dernière société, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... et Mme Y... irrecevables en leur recours en garantie formé à l'encontre de la société " Imprimerie nouvelle ", l'arrêt rendu le 18 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Condamnation - Appel - Appel en garantie du tiers dans les conditions du droit commun - Décision le rejetant comme étant une action en comblement de passif réservé au syndic - Méconnaissance des termes du litige CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Appel en garantie - Dirigeant d'une société appelant un tiers en raison d'un comportement fautif - Mise en cause fondée sur le droit commun de la responsabilité - Décision la rejetant comme étant une action en comblement de passif réservée au syndic APPEL EN GARANTIE - Effets - Appelant en garantie demandant à être garanti de toute condamnation - Dirigeant d'une société demandant à être garanti en raison du comportement fautif d'un tiers - Décision rejetant l'action comme étant une action en comblement de passif réservée au syndic - Méconnaissance des termes du litige Dénature les conclusions dont elle est saisie, la cour d'appel qui pour déclarer irrecevable le recours en garantie, exercé par les gérants d'une société condamnés au paiement des dettes sociales, contre une autre société, énonce que les demandeurs par le biais de cette action, tentaient d'agir en comblement du passif à l'encontre du dirigeant de cette dernière société, et qu'une telle action appartenait au syndic, alors que les conclusions des intéressés tendaient à la mise en oeuvre de la responsabilité de la société appelée en garantie, dans les conditions du droit commun, en raison de son comportement fautif . nouveau Code de procédure civile 4

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