JURITEXT000007021499 CXCXAX1988X11X05X00589X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/14/JURITEXT000007021499.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 novembre 1988, 86-41.100, Publié au bulletin 1988-11-10 Cour de cassation Cassation partielle . 86-41100 Bulletin 1988 V N° 589 p. 380 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Amiens, 1986-01-09 1986-01-09 Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Franck Avocats :la SCP Nicolay, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard . Rapporteur :M. Benhamou Attendu, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué, que Mlle X..., qui avait été embauchée par l'Hostellerie du Valois en qualité d'" aide toutes mains " le 1er avril 1981, a dû arrêter son travail le 16 juin 1981 à la suite d'un accident du travail lui ayant occasionné de graves brûlures au bras droit ; que s'étant présentée à l'Hostellerie le 19 janvier 1983 pour reprendre son travail, munie d'un certificat établi le 17 janvier par le médecin du travail et selon lequel elle était " apte à de petits travaux de nettoyage et de manutention en tenant compte du non-fonctionnement du bras droit ", son employeur a refusé de la réintégrer au sein de l'entreprise et lui a confirmé, par lettre du 25 janvier 1983, qu'il la considérait comme démissionnaire, puisqu'elle ne lui avait pas adressé les avis de prolongation d'arrêt de travail ; que, par lettre du 9 mars 1983, l'employeur a fait connaître à l'inspecteur du travail qu'il ne pouvait pas proposer à l'intéressée d'autre emploi que celui qu'elle occupait auparavant, d'autant qu'elle voulait lui imposer un horaire ne convenant pas à la bonne marche de l'entreprise ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt a débouté Mlle X... de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, au motif que cette salariée n'avait pas deux ans d'ancienneté ; Attendu, cependant, que l'article L. 122-32-6 ne prévoit aucune condition de durée d'emploi pour l'octroi de ladite indemnité, la référence qui y est faite à l'article L. 122-9 concernant exclusivement le montant de l'indemnité instituée par ce texte et non sa condition d'attribution ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a faussement appliqué, et donc violé, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive et préjudice moral, l'arrêt rendu le 9 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Accident du travail ou maladie professionnelle - Indemnité spéciale - Conditions - Ancienneté dans l'entreprise - Nécessité (non) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Accident du travail ou maladie professionnelle - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Indemnité spéciale - Conditions - Ancienneté dans l'entreprise - Nécessité (non) L'article L. 122-32-6 du Code du travail ne mentionne aucune condition de durée d'emploi pour l'octroi de l'indemnité spéciale de licenciement qu'il prévoit, la référence qui y est faite à l'article L. 122-9 du même Code concernant exclusivement le montant de l'indemnité instituée par ce texte et non sa condition d'attribution . Code du travail L122-32-6, L122-9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.