JURITEXT000007021500 CXCXAX1988X11X05X00590X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/15/JURITEXT000007021500.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 novembre 1988, 86-42.795, Publié au bulletin 1988-11-10 Cour de cassation Cassation partielle . 86-42795 Bulletin 1988 V N° 590 p. 380 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1986-05-13 1986-05-13 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Avocats :M. Spinosi, Mme Baraduc-Bénabent . Rapporteur :M. Zakine Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X..., entré le 1er février 1955 au service de la compagnie d'assurances La Nationale, devenue par la suite le Gan-Vie, en qualité d'inspecteur prospecteur, a été nommé par lettre du 14 janvier 1959 inspecteur du cadre de la compagnie avec une rémunération comprenant une partie fixe sur treize mois et un complément résultant de l'application d'un pourcentage de taux différents selon la nature des primes relatives aux diverses branches d'assurance ; qu'après son admission à la retraite le 30 avril 1980, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la compagnie à lui payer, sur le fondement de sa lettre d'engagement de 1959, des rappels de salaire, un rappel de congés payés ainsi qu'un complément d'indemnité de départ à la retraite ; que le Gan-Vie, pour s'opposer à cette demande a soutenu que les conditions initiales de rémunération avaient été modifiées par un avenant du 28 septembre 1962 ; Attendu que pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt attaqué a relevé qu'il ressortait des éléments du dossier que M. X... avait accepté en connaissance de cause pendant dix-huit ans les nouvelles conditions de rappel groupe instaurées par cet avenant ; Attendu cependant que l'arrêt attaqué ayant constaté que M. X... avait discuté le montant de ses rappels groupe, l'acceptation par le salarié de la modification décidée en 1962 ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du travail ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'autres éléments dont aurait pu être déduite la volonté non équivoque du salarié d'accepter cette modification, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux rappels de salaire sur primes, l'arrêt rendu le 13 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification substantielle - Acceptation par le salarié - Poursuite du travail - Absence d'influence CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification d'une condition essentielle CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Acceptation par le salarié - Preuve CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Modification - Acceptation par le salarié - Preuve Encourt la cassation la décision qui, ayant constaté qu'un salarié a contesté la modification, par l'employeur, de ses conditions de rémunération, retient qu'en exécutant dans les nouvelles conditions le contrat de travail pendant 18 ans, il a accepté cette modification, sans relever d'autres éléments que la seule poursuite du travail, dont aurait pu être déduite la volonté non équivoque du salarié d'accepter cette modification . DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1988-06-09 Bulletin 1988, V, n° 351, p. 228 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1988-11-17 Bulletin 1988, V, n° 609, p. 391 (cassation).<br/> Code civil 1134
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.