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JURITEXT000007021506

JURITEXT000007021506 CXCXAX1988X10X05X00511X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/15/JURITEXT000007021506.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 octobre 1988, 88-60.097, Publié au bulletin 1988-10-13 Cour de cassation Rejet . 88-60097 Bulletin 1988 V N° 511 p. 331 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance du 6e arrondissement de Paris, 1987-12-24 1987-12-24 Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Rapporteur :M. Faucher Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 433-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le 3 décembre 1987 a été signé par la CFDT, Force Ouvrière et un représentant syndical désigné par l'union départementale CGT de Paris, un accord préélectoral en vue de l'organisation de l'élection des membres du comité d'entreprise de l'association Jean Cotxet ; Attendu que le Syndicat général des personnels et cadres du foyer Odette X... CGT de Bièvres reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance du 6e arrondissement de Paris, 24 décembre 1987) de l'avoir débouté de sa demande en annulation de cet accord, alors, d'une part, que le tribunal n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir qu'un délégué désigné par une structure syndicale compétente pour Paris intra muros ne pouvait valablement signer un accord applicable aux établissements situés dans des départements limitrophes, alors, d'autre part, que le juge, qui a constaté que le signataire tenait son mandat de l'union départementale de Paris, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient, refusant ainsi de limiter la compétence dudit signataire aux établissements de Paris, peu important que la désignation de celui-ci n'ait pas été contestée, sa régularité n'étant pas en cause, et alors, enfin, que le caractère représentatif du syndicat demandeur n'étant pas contesté, le tribunal a violé le premier des textes susvisés qui exige que l'accord dérogeant aux règles du droit commun pour la constitution des collèges électoraux soit signé par l'ensemble des syndicats représentatifs dans l'entreprise ; Mais attendu que le tribunal, qui a exactement énoncé que l'accord préélectoral avait été régulièrement signé par un représentant dûment mandaté par la CGT, organisation syndicale représentative existant dans l'entreprise, en a à bon droit déduit que cet accord était opposable au Syndicat général des personnels et cadres du foyer Odette X... CGT ; que, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, il a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Protocole d'accord préélectoral - Négociation de l'accord - Syndicat d'entreprise affilié à une organisation syndicale représentative - Représentant de l'organisation syndicale extérieur au syndicat d'entreprise - Accord opposable au syndicat ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Protocole d'accord préélectoral - Négociation de l'accord - Syndicat d'entreprise affilié à une organisation syndicale représentative - Monopole (non) SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Elections - Comité d'entreprise - Accord préélectoral - Négociation - Syndicat d'entreprise affilié à une organisation représentative - Représentant de l'organisation syndicale extérieur au syndicat d'entreprise - Opposabilité de l'accord L'accord préélectoral régulièrement signé par un représentant dûment mandaté par une organisation syndicale représentative existant dans une entreprise est opposable au syndicat, affilié à cette organisation syndicale implantée dans l'un des établissements de l'entreprise . Code du travail L433-2

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