JURITEXT000007021507 CXCXAX1988X10X05X00512X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/15/JURITEXT000007021507.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 octobre 1988, 87-60.244, Publié au bulletin 1988-10-13 Cour de cassation Cassation partielle . 87-60244 Bulletin 1988 V N° 512 p. 332 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Bordeaux, 1987-05-11 1987-05-11 Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :M. Guinard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard . Rapporteur :M. Valdes Vu la disjonction de l'instance, statuant sur le litige en ce qu'il concerne Mme X... et M. Y... ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 423-7 du Code du travail ; Attendu que pour dénier à Mme X... et à M. Y... la qualité d'électeur pour les élections des délégués du personnel de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde qui devaient avoir lieu au mois de mai 1987, le tribunal d'instance a énoncé que Mme X..., qui avait la qualité de directeur d'une circonscription et était chargée de l'organisation et du fonctionnement de plusieurs centres et services, représentait nécessairement la direction de la Caisse, notamment dans ses relations quotidiennes avec les élus du personnel, et que M. Y..., qui avait la qualité de secrétaire général, chargé de l'organisation et du fonctionnement de plusieurs services et notamment des études et conception immobilière, ainsi que de l'élaboration et du suivi des budgets, signait habituellement pour le directeur des notes relatives à des événements importants pour le personnel, tels que la formation professionnelle et les concours, ce qui impliquait une part non négligeable des attributions de l'employeur ; Qu'en statuant par ces motifs, qui ne caractérisent pas les prérogatives de l'employeur qu'auraient exercées habituellement Mme X... et M. Y..., le tribunal d'instance n'a pas donné une base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qui concerne l'exclusion de la liste électorale de Mme X... et de M. Y..., le jugement rendu le 11 mai 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bazas ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié ayant reçu délégation de l'employeur - Exercice des pouvoirs du chef d'entreprise - Critères Ne caractérise pas les prérogatives de l'employeur qu'auraient exercées habituellement deux salariés d'une caisse primaire d'assurance maladie, le jugement qui, pour dénier à ceux-ci la qualité d'électeurs pour les élections des délégués du personnel, énonce que l'un d'entre eux, qui avait la qualité de directeur d'une circonscription et était chargé de l'organisation et du fonctionnement de plusieurs centres et services, représentait nécessairement la direction de la Caisse, notamment dans ses relations quotidiennes avec les élus du personnel et que l'autre, qui avait la qualité de secrétaire général, chargé de l'organisation et du fonctionnement de plusieurs services et notamment des études et conception immobilière, ainsi que de l'élaboration et du suivi des budgets, signait habituellement pour le directeur des notes relatives à des événements importants pour le personnel, tels que la formation professionnelle et les concours, ce qui impliquait une part non négligeable des attributions de l'employeur . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-01-07 Bulletin 1985, V, n° 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.