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JURITEXT000007021515

JURITEXT000007021515 CXCXAX1988X11X02X00217X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/15/JURITEXT000007021515.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 novembre 1988, 86-18.329, Publié au bulletin 1988-11-16 Cour de cassation Cassation . 86-18329 Bulletin 1988 II N° 217 p. 117 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Grenoble, 1986-06-10 1986-06-10 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Monnet Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Foussard (arrêt n° 1), la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde (arrêts n°s 1 et 2) la SCP Le Bret et de Lanouvelle (arrêt n° 2) . Rapporteur :M. Deroure (arrêt n° 1), Mme Vigroux (arrêt n° 2) Sur le moyen unique du pourvoi principal de la CPAM de la Drôme, pris en sa troisième branche et sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme X..., pris en sa première branche : Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la tombée de la nuit, sur une autoroute, le camion de M. Y... heurta et blessa mortellement M. X..., employé des autoroutes, qui travaillait au nettoyage de la chaussée, que Mme X... demanda à M. Y... la réparation de son préjudice, que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) intervint à l'instance ; Attendu que, pour débouter Mme X... et la caisse en retenant à la charge de la victime une faute inexcusable, l'arrêt, après avoir relevé par motifs adoptés que M. X... portait un vêtement de couleur jaune et qu'une voiture de service munie d'un gyrophare se trouvait à la hauteur de l'endroit où il travaillait, énonce que M. X... stationnait au crépuscule, sans protection, sur la voie la plus à gauche de l'autoroute, dans une zone de léger brouillard, en avant et à l'opposé de la signalisation ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, occupée à une tâche d'intérêt général, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du pourvoi principal et du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute - Faute inexcusable - Présence sur la chaussée - Présence sur une autoroute - Employé des autoroutes travaillant au nettoyage de la chaussée ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Présence sur la chaussée - Présence sur une autoroute - Employé des autoroutes travaillant au nettoyage de la chaussée CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Présence sur la chaussée - Présence sur une autoroute - Employé des autoroutes travaillant au nettoyage de la chaussée ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Traversée sans précaution, par un piéton en état d'alcoolisme (non) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Traversée sans précaution, par un piéton en état d'alcoolisme (non) CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Traversée par un piéton en état d'alcoolisme Ne constitue pas une faute inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 : - le fait pour un employé des autoroutes revêtu d'un vêtement de couleur jaune et travaillant au nettoyage de la chaussée, de stationner au crépuscule, sans protection, sur la voie la plus à gauche de l'autoroute dans une zone de léger brouillard, en avant et à l'opposé de la signalisation mise en place, cet employé étant occupé à une tâche d'intérêt général (arrêt n° 1) . - le fait pour un piéton en état d'alcoolémie de traverser un boulevard alors que les feux de signalisation le lui interdisaient, sans prêter une vigilance suffisante aux véhicules (arrêt n° 2) . A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-04-20 Bulletin 1988, II, n° 86, p. 44 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Loi 85-677 1985-07-05 art. 3

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