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JURITEXT000007021518

JURITEXT000007021518 CXCXAX1988X11X02X00219X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/15/JURITEXT000007021518.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 novembre 1988, 86-12.958, Publié au bulletin 1988-11-16 Cour de cassation Cassation . 86-12958 Bulletin 1988 II N° 219 p. 118 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1986-02-12 1986-02-12 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Monnet Avocats :la SCP Waquet et Farge, M. Le Griel . Rapporteur :M. Deroure Sur le troisième moyen : Vu les articles 29 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, lors d'élections municipales, s'estimant diffamés par un article de M. X..., journaliste, intitulé " Sauver l'honneur " publié dans le journal le Matin de Paris, le Front national et M. Y... demandèrent à M. X... et à M. Z..., directeur de la publication, la réparation de leur préjudice ; Attendu que pour prononcer condamnation contre M. X..., l'arrêt, après avoir retenu que l'auteur de l'article, identifiant l'idéologie du Front national à celle du mouvement fasciste européen des années trente, a procédé à une assimilation qui laisse entendre aux lecteurs que le Front national a adopté cette idéologie et les mêmes méthodes d'accession au pouvoir, qu'il " pourrait ne pas être défavorable aux persécutions hitlériennes et aux massacres perpétrés par les nazis " et qu'en intitulant son article " Sauver l'honneur ", M. X... a clairement exprimé l'opinion qu'il serait déshonorant de voter en faveur du Front national et a donc insinué que l'idéologie de ce parti était contraire à l'honneur, énonce que ces imputations sont constitutives de diffamation même en période électorale où les propos peuvent avoir un caractère passionnel ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... soutenant qu'il avait simplement écrit un article se situant au plan du débat d'idées faisant partie de la vie politique normale dans un pays où chacun est libre d'exprimer ses opinions, alors qu'il résultait de ces conclusions que les propos incriminés, à les supposer diffamatoires, portaient sur la doctrine politique du Front national et sa conception du rôle de l'Etat, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le fait justificatif de bonne foi ne pouvait pas être retenu, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Bonne foi - Faits justificatifs - Propos sur la doctrine d'un parti politique et sa conception du rôle de l'Etat DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Intention de nuire - Présomption - Faits justificatifs - Propos sur la doctrine d'un parti politique et sa conception du rôle de l'Etat Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 29 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 la cour d'appel qui n'a pas recherché si le fait justificatif de bonne foi ne pouvait pas être retenu alors qu'il résultait des conclusions que les propos incriminés, à les supposer diffamatoires, portaient sur la doctrine politique d'un parti politique et sa conception du rôle de l'Etat . Loi 1881-07-29 art. 29, art. 35 bis nouveau Code de procédure civile 455, 458

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