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JURITEXT000007021525

JURITEXT000007021525 CXCXAX1989X03X05X00257X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/15/JURITEXT000007021525.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 1989, 86-42.248, Publié au bulletin 1989-03-28 Cour de cassation Cassation 86-42248 Bulletin 1989 V N° 257 p. 150 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1986-03-14 1986-03-14 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Avocat :M. Choucroy . Rapporteur :M. Lecante Sur le moyen unique : Vu l'article L. 434 1 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de membre du comité d'entreprise est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, l'employeur qui entend contester l'usage du temps ainsi alloué devant saisir la juridiction compétente ; Attendu qu'après avoir procédé, conformément à ces dispositions, au paiement des heures de délégation pour la journée du 8 mai 1985 à Mme X... et à M. Y..., membres du comité d'entreprise, la société des Galeries Lafayette a demandé à ces salariés la justification de l'utilisation faite de ces heures ; qu'à la suite de leur refus, la dite société a saisi la juridiction des référés en vue d'obtenir les justifications exigées ; qu'estimant que " le membre du comité d'entreprise n'est pas légalement tenu d'apporter à l'employeur informations et justifications se rapportant à l'utilisation des heures de délégation ", l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la société de sa demande ; Attendu cependant que l'article L. 434 1 du Code du travail qui impose à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux membres du comité d'entreprise, ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser les activités exercées pendant leur temps de délégation, à charge pour l'employeur d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation - Justification de l'activité par le salarié REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Activité conforme aux fonctions de membre du comité d'entreprise REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Conditions REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation - Activité étrangère aux fonctions de membre du comité d'entreprise - Preuve - Charge L'article L. 434-1 du Code du travail, qui impose à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux membres du comité d'entreprise, ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser les activités exercées pendant leur temps de délégation, à charge pour l'employeur d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif . Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui déboute un employeur de son action en vue d'obtenir en référé des précisions sur les activités exercées pendant le temps de délégation par un membre du comité d'entreprise . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-11-13 , Bulletin 1985, V, n° 536, p. 389 (cassation).<br/> Code du travail L434-1

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