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JURITEXT000007021529

JURITEXT000007021529 CXCXAX1989X03X05X00263X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/15/JURITEXT000007021529.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 1989, 86-41.145 86-41.150, Publié au bulletin 1989-03-28 Cour de cassation Cassation . 86-41145 86-41150 Bulletin 1989 V N° 263 p. 154 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Limoges, 1985-12-17 1985-12-17 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard . Rapporteur :M. Valdes Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-41.145 à 86-41.150 ; Sur le troisième moyen commun aux pourvois : Vu les articles L. 122-12, L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu qu'après la liquidation de ses biens prononcée le 18 mars 1985, la société Eguizier et compagnie a, par jugement du 25 mars 1985, été autorisée à céder à la société Pinault, qui a créé à cet effet la société anonyme Eguizier, son fonds de commerce industriel et commercial, où elle employait notamment M. X... et cinq autres salariés investis de mandats représentatifs, à charge par la société cessionnaire de reprendre, sur les 118 membres du personnel, 45 salariés au 1er avril 1985, date effective de la cession, et 40 autres avant la fin de l'année 1986 ; que le syndic de la liquidation des biens de la société Eguizier et compagnie, ayant demandé le 1er avril 1985 à l'inspecteur du Travail l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique des salariés protégés qui figuraient sur la liste du personnel évincé, cette autorisation lui fut refusée par décision du 16 avril 1985 confirmée le 21 octobre 1985 par le ministre du travail ; que les intéressés, privés d'emploi, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande contre la société anonyme Eguizier en paiement de diverses sommes à titre de primes, indemnités de rupture, dommages-intérêts et en remise de certificat de travail et de bulletin de paie ; Attendu que pour n'accorder aux salariés de dommages-intérêts que " pour licenciement formellement irrégulier ", la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que le licenciement des intéressés eût été inspiré par les mandats dont ils étaient investis, mais qu'ils répondaient à un motif économique et ne pouvaient donc être dits sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, qu'à la date de la cession du fonds de la société Eguizier et compagnie, les contrats de travail des salariés protégés, dont le licenciement avait été refusé par l'inspecteur du Travail, étaient toujours en cours, en sorte qu'ils continuaient de plein droit avec la société anonyme Eguizier, nouvel employeur, auquel était opposable la décision de l'autorité administrative ; Qu'en recherchant, dans ces conditions, au licenciement des intéressés une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 17 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement antérieur à la cession - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Refus - Effet CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Effets - Salarié protégé - Refus d'autorisation opposé par l'inspecteur du Travail - Refus d'autorisation opposé antérieurement à la cession de l'entreprise CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement par le nouvel employeur - Licenciement économique - Licenciement d'un salarié protégé - Refus opposé à la demande de licenciement présentée par le cessionnaire FONDS DE COMMERCE - Cession - Effets - Contrat de travail - Licenciement - Licenciement d'un salarié protégé - Refus d'autorisation opposé par l'inspecteur du Travail au propriétaire du fonds - Opposabilité au cessionnaire Dès lors qu'à la date de la cession du fonds d'une société, les contrats de travail de salariés protégés, dont le licenciement avait été refusé par l'inspecteur du Travail, étaient toujours en cours, ils continuaient de plein droit avec la société cessionnaire du fonds, nouvel employeur, auquel était opposable la décision de l'autorité administrative . Une cour d'appel ne peut dans ces conditions rechercher une cause réelle et sérieuse au licenciement des intéressés privés d'emplois . Code du travail L122-12, L412-18, L425-1, L436-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.