JURITEXT000007021535 CXCXAX1988X11X05X00597X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/15/JURITEXT000007021535.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 novembre 1988, 88-60.091, Publié au bulletin 1988-11-15 Cour de cassation Cassation . 88-60091 Bulletin 1988 V N° 597 p. 384 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Nevers, 1987-12-01 1987-12-01 Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Franck Rapporteur :Mme Marie Sur le moyen unique : Vu l'article L. 423-8 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a ordonné le retrait du nom de Mme Yvette X..., candidate aux fonctions de délégué du personnel suppléant à la section équipement SNCF de Nevers, de la liste présentée par le syndicat CGT pour les élections dans le premier collège de cet établissement au motif que l'intéressée, victime d'un accident de trajet, n'avait pas repris ses fonctions de garde-barrière et n'occupait plus d'emploi lui permettant d'avoir des contacts directs et fréquents avec les salariés ; Attendu cependant que le tribunal d'instance a constaté que l'inspecteur du Travail avait refusé d'autoriser le licenciement de cette salariée, reconnue apte pour un autre emploi, et que cette décision, après un recours hiérarchique implicitement rejeté, faisait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif ; qu'en décidant que Mme X... ne remplissait pas les conditions d'éligibilité alors que la circonstance qu'elle ne travaillait pas dans l'entreprise n'était imputable qu'au manquement par l'employeur à son obligation de lui fournir du travail, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nevers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Château-Chinon ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Travail depuis au moins un an dans l'entreprise - Manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Travail depuis au moins un an dans l'entreprise - Salarié en arrêt de maladie Encourt la cassation le tribunal d'instance qui ordonne le retrait du nom d'un salarié candidat aux fonctions de délégué du personnel suppléant de la liste présentée par un syndicat au motif que l'intéressé victime d'un accident de trajet n'avait pas repris ses fonctions dans l'entreprise et n'occupait plus d'emploi lui permettant d'avoir des contacts directs et fréquents avec les salariés, alors que le tribunal d'instance avait constaté que l'inspecteur du Travail avait refusé d'autoriser son licenciement et qu'il avait été reconnu apte pour un autre emploi et que par suite la circonstance qu'il ne travaillait pas dans l'entreprise n'était imputable qu'au manquement de l'employeur à son obligation de lui fournir du travail . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1952-03-21 Bulletin 1952, IV, n° 243, p. 177 (cassation) ; Chambre sociale, 1952-03-21 Bulletin 1952, IV, n° 244, p. 178 (rejet) ; Chambre sociale, 1987-04-09 Bulletin 1987, V, n° 211, p. 136 (rejet) ; Chambre sociale, 1987-12-03 Bulletin 1987, V, n° 702, p. 446 (rejet) ; Chambre sociale, 1988-02-18 Bulletin 1988, V, n° 124
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.