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JURITEXT000007021537

JURITEXT000007021537 CXCXAX1988X11X05X00603X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/15/JURITEXT000007021537.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 novembre 1988, 87-12.800, Publié au bulletin 1988-11-16 Cour de cassation Cassation . 87-12800 Bulletin 1988 V N° 603 p. 387 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nîmes, 1987-02-06 1987-02-06 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Ecoutin Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Masse-Dessen et Georges . Rapporteur :M. Chazelet Sur le moyen unique : Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 452-3 dans la nouvelle codification ; Attendu que, le 7 juillet 1983, M. X..., salarié de la société Montaréal, a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il reste atteint d'une incapacité définitive de 100 %, avec assistance d'une tierce personne ; que l'arrêt attaqué a retenu la faute inexcusable de l'employeur, à l'origine de l'accident, et a alloué à la victime, outre une majoration de rente, diverses sommes en réparation de ses préjudices complémentaires ; Attendu que la cour d'appel, dans les sommes ainsi attribuées, a fait figurer le remboursement des dépenses que M. X... avait dû faire pour aménager son appartement, au motif essentiel que, par suite de son infirmité, il ne pouvait plus se déplacer normalement ; Attendu cependant qu'aux termes de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) les préjudices personnels non réparés par la rente, sont, celui qui est causé par les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et d'agrément, ainsi que celui résultant de la perte ou de la diminution, pour la victime, de ses possibilités de promotion professionnelle ; que les dépenses d'aménagement d'un appartement, pour l'adapter à une infirmité, ne figurent pas dans cette énumération limitative et qu'en allouant des dommages-intérêts de ce chef, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les préjudices personnels invoqués par le salarié, l'arrêt rendu le 6 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Indemnité compensant les frais d'adaptation du logement de la victime (non) SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Enumération légale - Caractère limitatif Aux termes de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), relatif aux conséquences de la faute inexcusable de l'employeur en matière d'accident du travail, les préjudices personnels non réparés par la rente sont, celui qui est réparé par les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et d'agrément, ainsi que celui résultant de la perte ou de la diminution, pour la victime, de ses possibilités de promotion professionnelle . Les dépenses d'aménagement d'un appartement pour l'adapter à l'infirmité de la victime ne figurant pas dans cette énumération limitative, elles ne sauraient donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-11-21 Bulletin 1984, V, n° 455 p. 335 (rejet) ; Chambre sociale, 1987-06-10 Bulletin 1987, V, n° 371

(2)p. 236 (cassation).<br/> Code de la sécurité sociale L468 ancien devenu L452-3

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