JURITEXT000007021550 CXCXAX1988X12X04X00347X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/15/JURITEXT000007021550.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 décembre 1988, 87-15.549, Publié au bulletin 1988-12-20 Cour de cassation Irrecevabilité . 87-15549 Bulletin 1988 IV N° 347 p. 232 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Limoges, 1987-06-02 1987-06-02 Président :M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Montanier Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Masse-Dessen et Georges, M. Cossa . Rapporteur :M. Defontaine Sur la recevabilité des pourvois mise en cause par les parties : . Attendu que la société Générale du vêtement, après avoir soumis au liquidateur de la société Compagnie européenne de confection du Centre-Ouest (la société CECCO), en liquidation judiciaire, ses offres d'acquisition d'une partie des actifs, demande la cassation de l'arrêt (Limoges, 2 juin 1987) qui a déclaré irrecevable le recours formé par elle à l'encontre du jugement ayant rejeté son opposition dirigée contre l'ordonnance du juge-commissaire qui avait prescrit la cession des actifs mobiliers du site de Limoges au Consortium général du vêtement et de ceux du site d'Aizenay au " Groupe Albert " et que, de son côté, le comité d'entreprise de la société CECCO a demandé, lui aussi, la cassation de ce même arrêt ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 173-2° de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre une décision statuant sur un recours formé à la suite de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire lorsque celui-ci ordonne comme en l'espèce, la cession globale d'unités de production d'une entreprise en liquidation judiciaire ; qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Jugement statuant sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire - Juge-commissaire ayant statué dans la limite de ses attributions - Décision prescrivant la cession globale d'unités de production d'une entreprise en liquidation judiciaire ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Juge-commissaire - Compétence - Décision prescrivant la cession globale d'unités de production CASSATION - Décisions susceptibles - Entreprise en difficulté - Liquidation judiciaire - Juge-commissaire ayant ordonné la cession globale d'unités de production - Juge-commissaire ayant statué dans la limite de ses attributions - Jugement rejetant l'opposition d'une personne ayant fait une offre d'acquisition Il résulte des dispositions de l'article 173-2° de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre une décision statuant sur un recours formé à la suite de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire lorsque celui-ci ordonne la cession globale d'unités de production d'une entreprise en liquidation judiciaire . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-12-06 Bulletin 1988, IV, n° 337, p. 227 (irrecevabilité).<br/> Loi 85-98 1985-01-25 art. 173-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.