← France

JURITEXT000007021552

JURITEXT000007021552 CXCXAX1989X01X01X00053X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/15/JURITEXT000007021552.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 31 janvier 1989, 87-10.092, Publié au bulletin 1989-01-31 Cour de cassation Cassation . 87-10092 Bulletin 1989 I N° 53 p. 34 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bordeaux, 1986-10-20 1986-10-20 Président : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Dontenwille Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard . Rapporteur : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 521-6 du Code rural et 52 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le premier rend applicable aux coopératives agricoles que, dans les sociétés à capital variable, chaque associé peut se retirer lorsqu'il le juge convenable, à moins de convention contraire ; que les statuts des coopératives agricoles peuvent limiter l'exercice de ce droit mais seulement dans la mesure compatible avec le respect de la liberté individuelle ; Attendu que M. X..., propriétaire viticole à Puisseguin, avait adhéré le 5 octobre 1939 à la coopérative de Puisseguin Saint-Emilion dont il détenait 53 parts sociales, en prenant l'engagement d'apporter les récoltes provenant de sa propriété à ladite coopérative pendant une durée de 50 ans ; qu'il est décédé en 1976 et que ses héritiers, les consorts Y..., ont cessé tout apport de récoltes à partir de 1978 et réclamé le remboursement des parts sociales de leur auteur ; que de son côté, la coopérative les a poursuivis en exécution de l'engagement pris par celui-ci ; que la cour d'appel a dit qu'ils auraient à apporter les récoltes jusqu'en 1988, date à laquelle prenait fin cet engagement et les a condamnés à des dommages-intérêts pour le préjudice résultant des récoltes non apportées ; Attendu qu'en statuant ainsi, aux motifs que cet engagement de 50 ans respectait la liberté individuelle du contractant parce qu'il avait été librement pris par lui alors qu'elle avait elle-même énoncé qu'un engagement d'une telle durée était d'un temps égal ou supérieur à la moyenne de la vie professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers SOCIETE A CAPITAL VARIABLE - Associé - Engagement pour une durée de cinquante ans - Atteinte à la liberté individuelle PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Liberté individuelle - Atteinte - Société à capital variable - Associé - Engagement pour une durée de cinquante ans Dans les sociétés à capital variable chaque associé peut se retirer lorsqu'il le juge convenable sauf convention contraire. Les statuts peuvent limiter l'exercice de ce droit mais seulement dans la mesure compatible avec le respect de la liberté individuelle . Ne respecte pas la liberté individuelle de celui qui l'a souscrit, un engagement conclu pour cinquante ans, ce laps de temps étant égal ou supérieur à la durée moyenne de la vie professionnelle DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1978-04-27, Bulletin 1978, I, n° 161, p. 128 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code rural L521-6 Loi 1867-07-24 art. 52

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.