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JURITEXT000007021561

JURITEXT000007021561 CXCXAX1988X07X05X00460X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/15/JURITEXT000007021561.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juillet 1988, 85-45.872, Publié au bulletin 1988-07-19 Cour de cassation Irrecevabilité . 85-45872 Bulletin 1988 V N° 460 p. 295 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Lyon, 1985-09-24 1985-09-24 Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :MM. Le Griel, Foussard . Rapporteur :M. Vigroux Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 24 septembre 1985), que M. X... a engagé devant cette juridiction, contre son ancien employeur, M. Y..., deux instances successives tendant en partie aux mêmes fins, la première le 1er août 1983, inscrite au rôle sous le numéro 2141, et la seconde le 28 octobre 1983, sous le numéro 3009 ; que, par lettre du 14 décembre 1983, le conseil de M. X... a fait connaître que celui-ci se désistait de l'instance qu'il avait primitivement entreprise contre son employeur le 1er août 1983 (n° 2141) ; que, cependant, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 17 janvier 1984, constaté le désistement d'instance et d'action dans l'affaire n° 3009 ; que, saisi d'une demande de rectification de cette décision, le conseil de prud'hommes a, par le jugement attaqué, constaté qu'une erreur matérielle manifeste avait été commise lors de la rédaction de la minute de ladite décision, par suite d'une confusion des deux dossiers relatifs aux demandes successives de M. X... et, statuant sur cet incident, a prescrit la rectification du jugement du 17 janvier 1984, en ce sens qu'il concernait un désistement de l'instance portant le n° 2141, et a ordonné la réouverture des débats dans l'instance n° 3009 restant inscrite au rôle du conseil ; Que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre ce jugement, qui statuait sur un incident de procédure sans mettre fin à l'instance, n'est pas recevable indépendamment de la décision sur le fond ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision statuant sur un incident de procédure - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Décision rectificative ordonnant la réouverture des débats CASSATION - Décisions susceptibles - Décision rectificative - Conditions JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Décision rectificative - Voies de recours - Décision ordonnant la réouverture des débats Le jugement qui d'une part prévoit la rectification d'une décision ayant par suite d'une confusion de deux dossiers relatifs à des demandes successives d'un salarié, constaté le désistement d'instance et d'action dans l'une de ces affaires portant le n° 3009 au lieu de l'autre portant le n° 2141, et d'autre part, ordonne la réouverture des débats dans l'instance n° 3009 restant inscrite au rôle, statue sur un incident de procédure sans mettre fin à l'instance . Dès lors, le pourvoi en cassation formé contre ce jugement n'est pas recevable indépendamment de la décision sur le fond nouveau Code de procédure civile 607, 608

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