JURITEXT000007021563 CXCXAX1988X11X03X00166X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/15/JURITEXT000007021563.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 novembre 1988, 87-11.555, Publié au bulletin 1988-11-23 Cour de cassation Cassation . 87-11555 Bulletin 1988 III N° 166 p. 90 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Dijon, 1986-10-07 1986-10-07 Président :M. Francon Avocat général :M. Sodini Avocats :M. Cossa, la SCP Nicolay . Rapporteur :M. Chollet Sur le premier moyen : Vu l'article L. 411-58 du Code rural ; Attendu que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit d'un descendant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 octobre 1986), que MM. Pierre et Albert X..., propriétaires d'un domaine donné à bail aux époux Y..., ont vendu celui-ci, le 24 octobre 1975, à MM. Léon et André X..., lesquels ont donné congé aux fermiers pour le 1er mai 1977 aux fins de reprise pour exploitation personnelle ; que le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Dizier a, par jugement du 4 juin 1976, déclaré valable ce congé, puis à défaut de libération des lieux à l'expiration du délai de grâce d'un an, fixé une indemnité d'occupation et une astreinte ; qu'un jugement ayant prononcé le 23 septembre 1982 la résolution de la vente des biens affermés, les époux Y... ont sollicité, outre une expertise, leur réintégration en leur qualité de preneurs et la condamnation des consorts X... au paiement d'une provision de 200 000 francs ; Attendu que pour refuser de reconnaître aux époux Y... un droit au maintien dans les lieux en leur qualité de fermiers et limiter la restitution des sommes perçues par MM. Léon et André X... à la période d'occupation postérieure au 23 septembre 1982, l'arrêt retient que les actes de simple administration subsistent ; que, dès lors, la résolution de la vente ne saurait permettre aux époux Y... ni de recouvrer la qualité de fermiers qu'ils ont perdue du fait du non-renouvellement de leur bail à la suite de la " validation " du congé à fin de reprise, ni d'obtenir le remboursement des sommes qu'ils ont versées en exécution des décisions intervenues ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit de reprise est un droit personnel et qu'elle constatait que la vente intervenue au profit de MM. Léon et André X... avait été résolue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon BAIL RURAL - Bail à ferme - Congé - Congé délivré par l'acquéreur du bien - Résolution ultérieure de la vente - Portée BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Droit personnel BAIL RURAL - Bail à ferme - Vente - Nullité - Portée - Congé en vue d'une reprise - Congé délivré par l'acquéreur du bien Le droit de reprise prévu par l'article L. 411-58 du Code rural est un droit personnel . Un congé délivré aux fermiers d'un domaine rural par l'acquéreur de celui-ci ayant été déclaré valable antérieurement à la résolution de la vente du bien loué, viole cet article la cour d'appel qui, pour contester aux fermiers leur qualité, retient, tout en constatant cette résolution, le caractère d'acte d'administration d'un tel congé . Code rural L411-58
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.