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JURITEXT000007021572

JURITEXT000007021572 CXCXAX1989X01X02X00016X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/15/JURITEXT000007021572.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 janvier 1989, 88-10.167, Publié au bulletin 1989-01-18 Cour de cassation Cassation . 88-10167 Bulletin 1989 II N° 16 p. 7 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Pau, 1987-03-05 1987-03-05 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Ortolland Avocats :MM. Vincent, Parmentier, Blanc . Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'automobile de M. Lapierre a heurté et blessé la mineure Marie-Andrée X..., âgée de 8 ans, qui, après avoir échappé à la surveillance de son institutrice, traversait la chaussée ; qu'un arrêt devenu irrévocable a condamné M. Lapierre, en application de la loi du 5 juillet 1985, et le préfet des Hautes-Pyrénées, substitué à l'institutrice en application de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937, à indemniser le préjudice subi par la victime ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, se prononçant sur l'action récursoire de M. Lapierre contre l'Etat sur laquelle le premier arrêt avait omis de statuer, d'avoir admis que l'Etat devrait garantir intégralement M. Lapierre des indemnités mises à la charge de celui-ci, alors que l'action en responsabilité contre l'Etat, substitué aux membres de l'enseignement, ne pourrait être exercée que par la victime, ses parents ou ses ayants droit, ce qui exclurait l'action en garantie formée par M. Lapierre ; Mais attendu que la loi du 5 avril 1937, qui régit la responsabilité de l'Etat du chef des fautes commises par les instituteurs à l'égard des élèves eux-mêmes et de leurs victimes, n'exclut pas la possibilité, pour un tiers déclaré avec l'Etat tenu de réparer les dommages causés à un élève, de demander au juge de statuer sur la contribution à la dette des deux débiteurs, dans leurs rapports entre eux ; Mais sur les deuxième et troisième branches du moyen : Vu les articles 1251-3° et 1384, alinéa 6, du Code civil ; Attendu que pour condamner l'Etat à garantir intégralement M. Lapierre des condamnations prononcées au profit de M. X..., la cour d'appel se borne à énoncer que s'il n'y avait pas eu, au préalable, une faute de surveillance de l'institutrice l'accident ne se serait pas produit ; Qu'en se déterminant par ce seul motif, et sans rechercher si M. Lapierre n'avait pas contribué, fût-ce pour partie, à la réalisation des dommages, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen 1° ENSEIGNEMENT - Instituteur - Responsabilité - Substitution de la responsabilité de l'Etat à celle des membres de l'enseignement public - Défaut de surveillance - Elève renversé par une automobile - Etat tenu à réparation avec le conducteur - Contribution à la dette de chacun d'eux - Demande du tiers 1° La loi qui régit la responsabilité de l'Etat du chef des fautes commises par les instituteurs à l'égard des élèves eux-mêmes et de leurs victimes n'exclut pas la possibilité pour un tiers, déclaré avec l'Etat tenu de réparer les dommages causés à un élève, de demander au juge de statuer sur la contribution à la dette des deux débiteurs, dans leurs rapports entre eux . 2° ENSEIGNEMENT - Instituteur - Responsabilité - Substitution de la responsabilité de l'Etat à celle des membres de l'enseignement public - Défaut de surveillance - Elève renversé par une automobile - Etat tenu à réparation avec le conducteur - Action récursoire de celui-ci - Etat condamné à le garantir intégralement - Constatation insuffisante 2° Manque de base légale l'arrêt qui, pour condamner l'Etat à garantir intégralement le conducteur d'un véhicule ayant renversé une élève qui avait échappé à la surveillance de son institutrice, des condamnations prononcées au profit de la victime, se borne à énoncer que s'il n'y avait pas eu au préalable une faute de surveillance de l'institutrice l'accident ne se serait pas produit, sans rechercher si le conducteur n'avait pas contribué, fût-ce pour partie, à la réalisation des dommages . Code civil 1251-3, 1384 al. 6 Loi 1937-04-05

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