JURITEXT000007021582 CXCXAX1988X10X05X00529X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/15/JURITEXT000007021582.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 octobre 1988, 87-12.437, Publié au bulletin 1988-10-19 Cour de cassation Rejet . 87-12437 Bulletin 1988 V N° 529 p. 341 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nancy, 1987-02-02 1987-02-02 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Franck Avocats :M. Vincent, la SCP Boré et Xavier . Rapporteur :M. Chazelet Sur le moyen unique : Attendu que le 6 mai 1984 M. X..., voyageur de commerce à cartes multiples, a été victime d'un accident de la circulation en Espagne ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, dont il relevait, fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 2 février 1987) d'avoir dit que cet accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, alors que le représentant de commerce, qui recouvre son indépendance ou interrompt sa mission pour un motif d'intérêt personnel et indépendant de l'emploi, ne peut plus prétendre à la protection de la loi pour un accident survenu postérieurement ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X..., après avoir eu des contacts le 5 mai 1984 à Madrid, au lieu de repartir directement sur la France, a rejoint son ami et l'épouse de celui-ci à Ciruelos, région de Tolède, en allant vers le sud et n'a repris la route que le lendemain, 6 mai, avec lesdits amis ; qu'il s'ensuit que l'accident se fût-il produit sur l'itinéraire normal de retour en France, est survenu après que l'intéressé eut de sa propre initiative recouvré sa liberté et son indépendance et n'avait donc plus de lien avec l'exécution de sa mission, de sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 415 et L. 415-2 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu que la cour d'appel relève que la modification apportée à l'itinéraire de retour était justifiée par la prise en charge de la personne qui avait servi à M. X... d'interprète pour ses contacts professionnels et qu'il devait ramener en France en contrepartie du service rendu ; qu'ainsi, lors de l'accident, le salarié se trouvait encore dans les limites de la mission qui lui avait été confiée, et qui ne prenait fin que lorsqu'il avait rejoint son domicile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Définition - Salarié en mission - Retour de mission - Modification de l'itinéraire de retour - Modification en rapport avec l'emploi SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Définition - Salarié en mission - Temps normal d'exécution de la mission Lorsqu'un représentant de commerce en tournée à l'étranger, au lieu de repartir directement à l'issue de sa mission est allé récupérer, pour le ramener en France, un ami qui lui avait servi d'interprète dans ses contacts professionnels, le transport ainsi assuré étant la contrepartie du service rendu, les juges du fond peuvent considérer qu'il se trouvait encore dans les limites de la mission qui lui avait été confiée et qui ne prenait fin que lorsqu'il avait rejoint son domicile, lors de l'accident dont il a été victime sur le chemin du retour et qu'en conséquence cet accident doit être pris en charge au titre professionnel . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-12-09 Bulletin 1985, V, n° 588, p. 429 (rejet) ; Chambre sociale, 1987-04-29 Bulletin 1987, V, n° 228, p. 147 (rejet), et les arrêts cités.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.