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JURITEXT000007021592

JURITEXT000007021592 CXCXAX1989X01X02X00003X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/15/JURITEXT000007021592.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 janvier 1989, 87-19.274, Publié au bulletin 1989-01-04 Cour de cassation Cassation sans renvoi . 87-19274 Bulletin 1989 II N° 3 p. 2 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Carcassonne, 1987-10-12 1987-10-12 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Tatu Avocat :M. Ancel . Rapporteur :M. Devouassoud Sur le moyen unique : Vu les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'indemnité dont les victimes d'infractions peuvent, moyennant certaines conditions, demander le bénéfice n'a pas le caractère de dommages-intérêts mais est un secours apporté par l'Etat en vertu du devoir de solidarité ; qu'elle ne peut donc être sollicitée et obtenue que par la victime elle-même ; que les ayants droit ne sont recevables qu'à réclamer l'indemnisation de leur préjudice personnel ; Attendu, selon la décision attaquée et les productions, que Mme X... ayant le 15 septembre 1986 été victime d'une agression dont l'auteur est demeuré inconnu, M. Y..., son fils, a le 12 décembre 1986 adressé à une commission d'indemnisation une demande de dommages-intérêts en raison de ce que les séjours de sa mère en centre hospitalier allaient entraîner des frais importants ; que Mme X... étant décédée le 13 décembre 1986, M. Y..., a le 13 janvier 1987, présenté requête en réparation du " préjudice moral par lui subi et en mémoire de sa mère " ; Attendu que, pour allouer une indemnité à M. Y..., la commission, après avoir relevé que les conditions de l'indemnisation de Mme X... étaient acquises avant son décès, énonce que M. Y... a hérité du droit à indemnisation qui appartenait à sa mère et qu'il peut valablement le faire valoir devant la Commission qui était saisie avant le décès de la victime ; Qu'en statuant ainsi la Commission a violé les textes susvisés ; Et attendu que la réparation du seul préjudice moral sollicitée par M. Y... n'ouvre pas droit à l'indemnisation prévue par l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 12 octobre 1987, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Carcassonne ; DEBOUTE M. Y... de sa demande d'indemnité ; DIT n'y avoir lieu à renvoi INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Ayants droit de la victime - Conditions - Préjudice personnel INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Ayants droit de la victime - Décès de leur auteur - Etendue des droits des héritiers INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Caractère indemnitaire (non) Doit être cassée la décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui pour allouer une indemnité à l'ayant droit d'une victime, après avoir relevé que les conditions de l'indemnisation étaient acquises avant le décès de celle-ci, énonce que l'ayant droit a hérité du droit à indemnisation et peut le faire valoir valablement devant la commission alors que les ayants droit ne sont recevables qu'à réclamer l'indemnisation de leur préjudice personnel . A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-10-21, Bulletin 1987, II, n° 204, p. 114 (cassation). .<br/> Code de procédure pénale 706-3 nouveau Code de procédure civile 31

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