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JURITEXT000007021605

JURITEXT000007021605 CXCXAX1988X10X04X00262X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/16/JURITEXT000007021605.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 octobre 1988, 87-10.671, Publié au bulletin 1988-10-04 Cour de cassation Cassation partielle . 87-10671 Bulletin 1988 IV N° 262 p. 180 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Douai, 1986-10-14 1986-10-14 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Cochard Avocats :M. Goutet, la SCP Martin-Martinière et Ricard . Rapporteur :M. Hatoux Attendu, selon le jugement déféré, que l'administration des Impôts n'a pas admis le caractère de biens professionnels, exonérés en tant que tels de l'impôt sur les grandes fortunes, donné par M. X..., dans les déclarations souscrites par lui au titre des années 1982 et 1983, d'un côté aux parts qu'il détenait dans la société à responsabilité limitée Mecatel et qui représentaient plus de 25 % du capital social, d'un autre côté à des sommes mises par lui à la disposition de la société à responsabilité limitée Lilleroise de construction (société Lilleroise) et qualifiées par lui d'avances à long terme ; que par le jugement déféré, le tribunal a accueilli l'opposition de M. X... à l'avis de mise en recouvrement émis pour obtenir paiement du supplément d'impôt et des indemnités de retard estimés dus ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 885-0-2° du Code général des impôts ; Attendu que seules sont, au sens de ce texte, des biens professionnels exonérés de l'impôt sur les grandes fortunes les parts de sociétés à responsabilité limitée détenues par le gérant, ou le dirigeant de fait majoritaire ; Attendu que pour conférer le caractère de biens professionnels, aux avances consenties par M. X... à la société Lilleroise, le tribunal a retenu que ces avances ont été bloquées à la demande des banques, qu'elles n'ont pas donné lieu à rémunération, que les organismes financiers les ont considérées comme des fonds propres à la société et qu'elles ont été absorbées à ce titre par la déconfiture de celle-ci ; Attendu qu'en statuant ainsi, sur le fondement de l'article 885-0-2° précité seul invoqué par M. X..., alors qu'il ne résultait pas de ses constatations qu'au jour du fait générateur de l'impôt, les sommes litigieuses avaient juridiquement été incluses dans le capital de la société et que des parts sociales avaient été attribuées en contrepartie à l'auteur des avances, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les avances à long terme consenties par M. X... à la société Lilleroise constituaient des biens professionnels exonérés de l'impôt sur les grandes fortunes dû par l'intéressé au titre des années 1982 et 1983 et a ordonné la restitution de la somme correspondant au rappel d'impôt et aux indemnités de retard assis sur la valeur de ces avances, le jugement rendu le 14 octobre 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Arras IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Biens exonérés - Biens professionnels - Parts sociales - Avances à long terme - Conditions SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Impôt sur les grandes fortunes - Biens professionnels - Avances à long terme - Incorporation dans le capital social - Nécessité SOCIETE (règles générales) - Associé - Compte courant - Avance - Nature - Elément du capital social (non) Seules sont, au sens de l'article 885-0-2° du Code général des impôts, des biens professionnels, exonérés de l'impôt sur les grandes fortunes, les parts de société à responsabilité limitée détenues par le gérant ou le dirigeant de fait majoritaire . Viole ce texte dès lors qu'il est seul invoqué, la décision qui, pour conférer le caractère de biens professionnels à des sommes avancées à long terme par un associé à la société à responsabilité limitée dont il détient plus de 25 % du capital social, retient que ces avances ont été bloquées à la demande des banques, qu'elles n'ont pas donné lieu à rémunération, que les organismes financiers les ont considérées comme des fonds propres à la société et qu'elles ont été absorbées à ce titre par la déconfiture de celle-ci, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations qu'au jour du fait générateur de l'impôt, les sommes litigieuses avaient juridiquement été incluses dans le capital de la société et que des parts sociales avaient été attribuées en contrepartie à l'auteur des avances . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1986-11-18 Bulletin 1986, IV, n° 216, p. 188 (cassation).<br/> CGI 885-0-2

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