JURITEXT000007021610 CXCXAX1988X10X05X00517X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/16/JURITEXT000007021610.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 octobre 1988, 87-12.917, Publié au bulletin 1988-10-13 Cour de cassation Cassation . 87-12917 Bulletin 1988 V N° 517 p. 334 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Fréjus, 1987-01-26 1987-01-26 Président :M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Picca Avocat :M. Boullez . Rapporteur :M. Benhamou Sur le moyen unique : Vu l'article L. 351-1 du Code du travail et les articles 1376 et 1377 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., salarié, a été hospitalisé du 27 mars à fin avril 1985, puis a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 2 juillet 1985, les prestations en espèces de la sécurité sociale lui ayant été versées durant toute cette période d'indisponibilité ; Attendu que, pour débouter l'ASSEDIC du Var de sa demande en remboursement par M. X... des allocations de chômage qu'elle avait versées à ce salarié du 1er avril au 2 juillet 1985, le tribunal d'instance, après avoir constaté l'indisponibilité de l'intéressé pour raison médicale durant ladite période, a admis la thèse de ce dernier selon laquelle il se trouvait " à ce moment chômeur involontaire et forcé, de telle sorte que c'était à bon droit qu'il avait reçu les prestations de l'ASSEDIC " ; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 351-1 du Code du travail que seuls les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit aux allocations de chômage versées par l'ASSEDIC ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fréjus ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cannes TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Attribution - Conditions - Salarié indisponible pour raison médicale TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Conditions - Bénéficiaire indisponible pour raison médicale Viole l'article L. 351-1 du Code du travail, des termes duquel il résulte que seuls les travailleurs involontairement privés d'emploi aptes au travail et recherchant un emploi ont droit aux allocations de chômage versées par l'ASSEDIC, le tribunal d'instance qui déboute l'ASSEDIC de sa demande en remboursement par un salarié des allocations de chômage qu'elle lui avait versées pendant une certaine période après avoir constaté que le salarié avait été indisponible pour raison médicale pendant cette période . Code civil 1376, 1377 Code du travail L351-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.