JURITEXT000007021612 CXCXAX1988X10X01X00278X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/16/JURITEXT000007021612.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 octobre 1988, 87-11.198, Publié au bulletin 1988-10-11 Cour de cassation Cassation . 87-11198 Bulletin 1988 I N° 278 p. 190 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Besançon, 1986-04-17 1986-04-17 Président :M. Ponsard Avocat général :M. Charbonnier Avocat :M. la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin . Rapporteur :M. Massip Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le moyen relevé dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 311-14 du Code civil, ensemble l'article 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; qu'en vertu du second, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu que Mlle X..., de nationalité algérienne, a donné naissance à un enfant de sexe féminin le 3 juillet 1977 ; qu'elle a formé une action en recherche de paternité contre M. Y... ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de sa demande au motif que la preuve d'un concubinage notoire ou d'une séduction à l'aide d'une promesse de mariage, cas d'ouverture à l'action prévus par les 2° et 4° de l'article 340 du Code civil français, invoqués par la mère, n'était pas rapportée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, d'office, quelle suite devait être donnée à l'action en application de la loi algérienne, loi personnelle de la mère, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry FILIATION NATURELLE - Recherche de paternité - Déclaration judiciaire de paternité - Enfant algérien - Loi algérienne applicable - Loi en vigueur à la date de la naissance - Application d'office - Nécessité CONFLIT DE LOIS - Filiation naturelle - Recherche judiciaire de la paternité - Mère de nationalité algérienne - Loi algérienne applicable - Loi en vigueur à la date de la naissance - Application d'office - Nécessité Aux termes de l'article 311-4 du Code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant. En vertu de l'article 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Dès lors, viole ces textes, la cour d'appel qui, pour rejeter l'action en recherche de paternité formée par une femme, de nationalité algérienne, retient que n'est pas rapportée la preuve d'un concubinage notoire ou d'une séduction à l'aide d'une promesse de mariage, cas d'ouverture à l'action prévue par les 2° et 4° de l'article 340 du Code civil français, invoqués par la mère, sans rechercher, d'office, quelle suite doit être donnée à l'action, en application de la loi algérienne, loi personnelle de la mère . Code civil 311-14 Code civil français 340 2, 4 nouveau Code de procédure civile 12 al. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.