JURITEXT000007021616 CXCXAX1988X10X01X00283X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/16/JURITEXT000007021616.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 octobre 1988, 86-18.347, Publié au bulletin 1988-10-11 Cour de cassation Rejet . 86-18347 Bulletin 1988 I N° 283 p. 193 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bordeaux, 1985-10-07 1985-10-07 Président :M. Ponsard Avocat général :M. Charbonnier Avocats :la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen . Rapporteur :M. Massip Sur le moyen unique : Attendu que M. Jean-Claude Y..., institué légataire universel de Léon X..., a saisi le président du tribunal de grande instance de Libourne afin de se faire envoyer en possession ; que sa requête a été rejetée au motif qu'un parent du défunt, M. André X..., s'y était opposé et avait intenté une action en nullité du testament ; que, par arrêt du 3 mars 1982, la cour d'appel de Bordeaux, infirmant cette ordonnance, a envoyé M. Y... en possession et a condamné M. André X... aux dépens de l'instance ; Attendu que M. André X... ayant contesté le compte des dépens qui lui avait été adressé par Mme Z..., avoué de M. Y..., le délégataire du premier président de la cour d'appel a estimé, par l'ordonnance attaquée (Bordeaux, 7 octobre 1985) que la procédure d'envoi en possession, de nature gracieuse, n'ouvrait pas droit à allocation des émoluments tarifés par le décret du 30 juillet 1980, lesquels ne sont dus, selon l'article 2 de ce texte, que dans les instances soumises à la procédure ordinaire, abrégée ou à jour fixe, contradictoire ou par défaut ; Attendu que Mme Z... fait grief au premier président de la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que l'arrêt du 3 mars 1982, qui infirmait une ordonnance ayant rejeté l'envoi en possession sollicité, avait statué en matière contentieuse de sorte qu'en se fondant, pour décider qu'il n'y avait pas lieu d'allouer à l'avoué les émoluments calculés conformément aux dispositions du tarif des avoués près les cours d'appel, sur le caractère gracieux de la procédure, l'ordonnance attaquée aurait violé à la fois les articles 1008 du Code civil et 496 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'aux termes de l'article 496 précité, l'appel d'une ordonnance qui rejette une requête est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse ; que ce texte, qui est général, est applicable quelle que soit la nature de l'ordonnance rendue et notamment lorsqu'elle relève, comme en l'espèce, de la juridiction contentieuse ; que le moyen est donc sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Ordonnance de rejet - Caractère contentieux - Appel - Procédure gracieuse OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Emolument - Application - Ordonnance sur requête - Ordonnance de rejet - Appel - Caractère gracieux (non) TESTAMENT - Legs - Legs universel - Envoi en possession - Ordonnance de rejet - Ordonnance rendue après audition d'un héritier opposant - Caractère contentieux - Appel - Procédure gracieuse Aux termes de l'article 496 du nouveau Code de procédure civile, l'appel d'une ordonnance qui rejette une requête est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. Ce texte, qui est général, est applicable quelle que soit la nature de l'ordonnance rendue, et notamment lorsqu'elle relève de la juridiction contentieuse. Dès lors, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une requête aux fins d'envoi en possession, les émoluments tarifés par le décret du 30 juillet 1980 ne sont pas dus . Décret 80-808 1980-07-30 nouveau Code de procédure civile 496
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.